2EME CH CABINET 3, 9 janvier 2025 — 20/00598

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2EME CH CABINET 3

Texte intégral

MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF

JUGEMENT : Contradictoire DU : 09 Janvier 2025 AFFAIRE : [I] / [Y] DOSSIER : N° RG 20/00598 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FH3X / 2EME CH CABINET 3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC

LES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [L] [T] [U] [I] épouse [Y] née le 14 Juillet 1974 à CHATEAUDUN (28) de nationalité Française 5 rue de la Cavé - 28800 DANCY représentée par Maître Isabelle COUZINET de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2

DÉFENDEUR :

Monsieur [D], [X], [M] [Y] né le 14 Juillet 1978 à CHARTRES (28) de nationalité Française 7 Lieudit Villards - 28200 LOGRON représenté par Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54

DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 17 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 puis prorogée au 09 Janvier 2025.

copie certifiée conforme le : à : /

grosse le : à : Maître Isabelle COUZINET / Me Mahir AGIRDAG Mme [L] [I] / M. [D] [Y]

EXPOSE DU LITIGE

Mr [D] [Y] et Mme [L] [I] se sont mariés le 14 septembre 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Bonneval (Eure-et-Loir), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issue : - [B], née le 22 juillet 2006.

A la suite de la requête en divorce déposée le 03 avril 2020 par Mr [D] [Y], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 16 février 2021, a notamment, au titre des mesures provisoires : -attribué à Mme [L] [I] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à titre gratuit, à charge de s'acquitter des charges courantes, -ordonné la remise des vêtements et objets personnels, -dit que les époux doivent assurer le règlement provisoire des échéances de l'emprunt immobilier souscrit auprès de la Caisse d'épargne (566,07 € par mois) -attribué la jouissance du véhicule FIAT Brava à Mr [D] [Y] et celle du véhicule PEUGEOT 308 à Mme [L] [I], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, -fixé la pension due par Mr [D] [Y] à l'épouse au titre du devoir de secours à la somme de 350 euros par mois, avec indexation. -constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure, -fixé sa résidence chez la mère, -fixé un droit de visite et d'hébergement au profit du père, -fixé la contribution de Mr [D] [Y] à l'entretien et l’éducation de l'enfant à la somme de 250 euros par mois,

Par acte d’huissier du 03 août 2021, Mme [L] [I] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de ma mise en état a modifié les mesures provisoires concernant l'enfant mineur, et fixé un simple droit de visite en espace de rencontre au profit du père.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétention par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [I] sollicite de : - prononcer le divorce des époux [P] aux torts exclusifs de Monsieur [Y] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil, - dire que ce jugement sera porté en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs, - condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,

- condamner Monsieur [Y] au versement de la somme de 15 000 € nets de droit à titre de prestation compensatoire sur le fondement des articles 270 et 271 du Code Civil, - à titre subsidiaire, si Monsieur [Y] n’est pas en capacité de régler en capital, le condamner au paiement de la prestation compensatoire allouée sous forme de versements étalés sur 8 ans, avec indexation, - maintenir la résidence de l’enfant au domicile de Madame [I] avec exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixer la contribution alimentaire à la somme de 300 € par mois avec indexation, - condamner Mr [Y] à participer pour moitié aux frais de santé indispensables et pour la part non remboursée par la Sécurité Sociale, - fixer un droit de visite médiatisé dans les termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2022, - débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de réduction de la contribution alimentaire à 150 € par mois, - condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mr [D] [Y] demande de : A titre principal