Chambre 3 - CONSTRUCTION, 10 janvier 2025 — 23/04227

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 10 Janvier 2025 Dossier N° RG 23/04227 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J4KG Minute n° : 2025/11

AFFAIRE :

[Y] [Z] C/ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

JUGEMENT DU 10 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Septembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, prorogé au 10 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Me Jean-Louis BERNARDI DRFP PACA (M. [M] [L])

Délivrées le 10 Janvier 2025

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Me Chloé PAUTASSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée D’AUTRE PART ;

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FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier en date du 24 mars 2022, Madame [Z] assignait la Direction départementale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir prononcer la décharge de l’imposition mise à sa charge au titre des droits de succession sur l’héritage de sa mère décédée le [Date décès 2] 2015.

Madame [Z] avait été destinataire de la part du Pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de [Localité 7] d’une proposition de rectification remettant en cause la valeur vénale d’un bien immobilier telle qu’elle avait été retenue par la déclaration de succession.

À la suite d’un rendez-vous sur place, l’administration avait accepté de tenir compte des arguments de Madame [Z] et de revaloriser le bien pour une valeur moindre. En contrepartie comme convenu, Madame [Z] avait produit les déclarations d’impôt sur la fortune et d’impôt sur la fortune immobilière rectificatives dans le délai imparti.

Ces engagements réciproques avaient été formalisés dans un courrier en date du 23 octobre 2018.

La revalorisation du bien immobilier avait donné lieu à un complément de droits de succession déterminé par l’administration fiscale à la somme de 231 715 € sur laquelle s’appliquaient des intérêts de retard pour un montant de 27 342 €.

Madame [Z] s’était acquittée de l’impôt mis en recouvrement dans le délai imparti.

Le 1er septembre 2020 le Pôle contrôle et revenus du patrimoine de [Localité 3] adressait à Madame [Z] une notification de redressement portant une nouvelle fois sur la déclaration de succession de sa mère. Un abattement résiduel n’aurait pas dû être appliqué de sorte que des droits complémentaires étaient dus.

Le service estimait en effet qu’une donation effectuée en 2010 n’aurait pas été rapportée dans le cadre d’une donation ultérieure consentie le 3 mars 2015 de sorte que Madame [Z] aurait bénéficié à tort d’un abattement. Un abattement résiduel de 2765 € n’aurait pas dû être appliqué par le service des impôts de [Localité 7]. Le complément de droits de succession à payer intérêts de retard compris était de 22 428 €.

Madame [Z] avait contesté le rehaussement au motif que le délai de reprise pour contrôler la déclaration de succession expirait au 31 décembre 2018.

Le 13 novembre 2020 le même service notifiait à Madame [Z] une rectification annulant et remplaçant la précédente au motif qu’il était apparu que la rectification de la donation de 2015 n’était pas suffisamment démontrée et chiffrée de sorte que le service allait reprendre entièrement la procédure et calculer les droits éludés à la fois dans la donation et la succession. L’administration fiscale affirmait que le service s’était trompé dans la liquidation des droits de succession.

Madame [Z] contestait ce rehaussement au motif que la procédure était irrégulière.

Le 25 février 2021 le Pôle de contrôle de [Localité 8] lui adressait ainsi qu’à ses trois enfants une proposition de rectification dans le cadre de laquelle l’administration remettait en cause l’acte de donation en date du 3 mars 2015 reçu par notaire et publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 2 avril 2015.

Cet acte ne tenait pas compte d’une donation consentie le 3 novembre 2010 par la mère de Madame [Z] à son profit s’élevant à la somme de 156 000 € de sorte que cette dernière n’aurait pas dû dans le cadre de la donation de 2015 bénéficier d’un reliquat d’abattement pour la liquidation des droits.

En conséquence M