Chambre 3 - CONSTRUCTION, 10 janvier 2025 — 20/03677
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 10 Janvier 2025 Dossier N° RG 20/03677 - N° Portalis DB3D-W-B7E-IYNN Minute n° : 2025/02
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. AGI C/ A.S.L. [Adresse 7]
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
Greffière lors des débats : Madame Peggy DONET Greffière faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Jean-Jacques DEGRYSE Me Jean-Philippe FOURMEAUX
Délivrées le 10 Janvier 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. AGI, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentaux légaux. représenté par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
A.S.L. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son gestionnaire, la société FONCIA GRAND BLEU dont le siège social est [Adresse 2], elle-même représentée par don dirigeant en exercice. représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 19 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 6] faisait assigner l’ASL [Adresse 7], devant le tribunal de céans en paiement de charges sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1134 et suivants anciens du Code Civil. Le syndicat des copropriétaires exposait que plusieurs parcelles de son périmètre avaient fait l’objet d’une cession par acte notarié en date du 23 juillet 1996, et avaient été aménagées dans le cadre d’une ZAC par une société aux droits de laquelle venait l’ASL [Adresse 7]. Des servitudes avaient été constituées au bénéfice de l’ASL, les propriétaires membres étant autorisés à user des voies de copropriété du Capitou de l’Estérel ainsi que des équipements de sports et de loisirs du domaine. En contrepartie, l’ASL devait participer, dans les conditions définies à l’acte du 23 juillet 1996, aux charges d’entretien, de maintenance, d’exploitation, d’investissement, de gestion et d’assurance concernant la piscine, l’hacienda, et les voies de la copropriété. Les difficultés de recouvrement de ces charges avaient conduit le syndicat des copropriétaires à recourir à la justice à la suite d’une mise en demeure demeurée infructueuse en date du 22 août 2001. Par jugement du 19 août 2003 le tribunal d’instance de Fréjus avait condamné l’ASL à payer les charges, outre intérêts de droit. Par arrêt en date du 5 décembre 2008, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait confirmé le jugement rendu par le tribunal d’instance notamment en ce qu’il avait validé le bien-fondé de la convention de servitude définissant les conditions de participation de l’ASL aux charges, que contestait cette dernière. Au 9 avril 2020, l’ASL présentait un nouveau solde débiteur de 45 121,23 €. Elle n’avait réglé ni les travaux de piscine validés lors de la dernière assemblée générale ni les appels de fonds trimestriels. Malgré une mise en demeure en date du 8 octobre 2019 et une sommation de payer délivrée le 13 novembre 2019, l’ASL persistait dans son refus de s’acquitter des sommes dues. Rappelant que la clause insérée dans l’acte du 23 juillet 1996 relative aux charges avait été jugée valable, le syndicat des copropriétaires, au vu des résolutions de l’assemblée générale, relatives notamment à la validation des comptes des exercices 2014 à 2019, demandait la condamnation de l’ASL à lui verser : – la somme de 45 121,23 € au titre des charges restant dues arrêtée au 9 avril 2020, à parfaire au jour du jugement à intervenir, en principal outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 8 octobre 2019, date de la dernière mise en demeure – la somme de 2000 € sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil – la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à régler les dépens comprenant notamment les frais de la sommation du 13 novembre 2019. Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 13 août 2024, le syndicat des copropriétaires demandait au tribunal de constater que l’ASL reconnaissait être redevable