Chambre 3 - CONSTRUCTION, 10 janvier 2025 — 23/07845
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 10 Janvier 2025 Dossier N° RG 23/07845 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KA2E Minute n° : 2025/12
AFFAIRE :
[W] [F], [I] [Y] C/ Société SAFER, [N] [C] veuve [V]
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, prorogé au 10 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Valérie COLAS de L’AARPI GIOVANNANGELI COLAS Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS
Délivrées le 10 Janvier 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [F] demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [Y] demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
Société SAFER, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [N] [C] veuve [V] demeurant [Adresse 6] non représentée
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier délivrés les 30 et 31 octobre 2023 à la SAFER et à Mme [C], MM. [F] et [Y] saisissaient le tribunal de céans sur le fondement des articles L 412-8, L 143-13 du code rural et de la pêche maritime.
Propriétaires de parcelles à [Localité 12] qu’ils exploitaient en qualité d’agriculteurs, MM. [F] et [Y] avaient acquis les parcelles cadastrées D [Cadastre 2] et [Cadastre 10] en 2008 et les parcelles cadastrées D [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 5] en 2009.
Mme [C] était propriétaire d’une parcelle D [Cadastre 7] se trouvant à la jonction des deux tènements fonciers. Elle avait accepté de la vendre aux demandeurs pour le prix de 20 000 euros.
Par lettre du 31 mai 2023 la SAFER notifiait au notaire un avis de préemption fondé sur l’article L 143-2 du code rural : “2° la consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable (...) et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes (...)”.
Elle reconnaissait que le projet des demandeurs s’inscrivait dans une restructuration parcellaire, n’excluant donc pas qu’ils puissent se porter acquéreurs mais organisait un appel à projet auprès de plusieurs exploitations viticoles.
Par acte d’huissier du 1er août 2023 MM. [F] et [Y] mettaient la SAFER en demeure de passer l’acte authentique avant l’expiration du délai de deux mois suivant l’avis de préemption du 31 mai 2023, conformément à l’obligation résultant de l’article L 412-8 du code rural et de la pêche maritime.
Aucun acte authentique n’était passé avant les quinze jours impartis par la mise en demeure.
La SAFER objectait par courriers du 13 et du 28 septembre 2023 qu’aucune carence ne lui était imputable et que l’absence de réitération dans le délai n’entraînait pas la nullité de la préemption. La venderesse ne s’était pas présentée au rendez-vous de signature.
MM. [F] et [Y] demandaient donc au tribunal d’annuler la décision de préemption de la SAFER du 31 mai 2023, d’ordonner que la vente puisse être conclue sans délai entre les demandeurs et Mme [C], de condamner la SAFER à leur verser la somme de 3000 euros, et à régler les dépens incluant les frais de mise en demeure signifiée le 1er août 2023. Ils sollicitaient que l’exécution rovisoire ne soit pas écartée et que le jugement à intervenir soit commun et opposable à Mme [C].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, ils persistaient dans l’intégralité de leurs prétentions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la SAFER exposait qu’à réception de la déclaration d’intention d’aliéner du notaire en date du 4 avril 2023 elle avait consulté ses organismes de tutelle et exercé son droit de préemption. Elle en avait informé le notaire et les acquéreurs évincés. L’avis avait été régulièrement affiché en mairie.
A réception de la mise en demeure des demandeurs, elle avait sollicité la fixation d’un rendez-vous de signature chez le notaire lequel fermait l’étude huit jours. Avait suivi la fermeture de la SAFER les 14 et 15 août 2023. Malgré plusieurs échanges par lesquels la concluante protestait de sa volonté de poursuivre la signature, le 22 septembre 2023, un procès-verbal de carence était établi par le notaire, la venderesse ne s’étant pas présentée.
Au visa de l’article L 412-8 du code rural et de la pêche maritime la SAFER maintenait que la procédure deme