Chambre 3 - CONSTRUCTION, 10 janvier 2025 — 21/06296

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 10 Janvier 2025 Dossier N° RG 21/06296 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JHCM Minute n° : 2025/03

AFFAIRE :

[P] [D] C/ [I] [V], S.D.C. QUAI DE LA GALIOTE pris en la personne de son syndic en exercice SAS NEXITY LAMY, par son représentant légal en exercice déclaré de droit audit siège, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. BELINICE (BELISOL)agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.

JUGEMENT DU 10 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

Greffière lors de débats : Madame Peggy DONET Greffière faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Octobre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : Me Jerôme BRUNET-DEBAINES Me Alain-David POTHET Me Florence ADAGAS-CAOU Me Pascal ZECCHINI

Délivrées le 10 Janvier 2025

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 2] (SUISSE) Le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA GALIOTE, [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY LAMY dont le siège social est [Adresse 4], par son représentant légal en exercice déclaré de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal représentés par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice. représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. BELINICE (BELISOL) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

******************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes d’huissier délivrés les 23, 27 et 28 septembre 2021, Monsieur [D] faisait assigner Monsieur [V], le syndicat des copropriétaires du quai de La galiote, la compagnie d’assurances Allianz IARD en qualité d’assureur de la copropriété, et la SARL Belinice sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965. M. [D] exposait être propriétaire d’un appartement dans l’immeuble dépendant de la copropriété de “Quai de la Galiote”. Le 12 mai 2014 il avait signalé un dégât des eaux dans son appartement à son assureur. Ni le syndic ni les propriétaires de l’appartement situé au-dessus du sien dont provenaient les fuites ne réagissaient de sorte que les désordres s’aggravaient.

En cas de fortes pluies de l’eau s’écoulait abondamment dans son appartement. Lors de l’expertise diligentée par son assureur, il avait été constaté qu’une partie du balcon de M. [D] était recouverte par le balcon terrasse des consorts [I] [V], celui-ci présentant du salpêtre. Un défaut d’étanchéité au droit de la liaison entre les baies vitrées pouvait être à l’origine des désordres. Un technicien recherchant les fuites faisait les mêmes constatations.

Une seconde expertise organisée par l’assureur permettait d’établir que les désordres provenaient de la fuite du chéneau de l’appartement de M. [V] et d’une fissure sur le pignon de l’immeuble. La répartition des dommages correspondait à 2/3 pour les consorts [V] et 1/3 pour la copropriété.

La remise en état était évaluée à 1437 euros et le préjudice de jouissance à 750 euros par mois.

M. [D] obtenait en référé la désignation d’un expert le 2 septembre 2020.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Galiote assignait son assureur la compagnie Allianz IARD aux fins de mise en cause et d’expertise commune ainsi que le professionnel ayant fixée les volets coulissants sur le balcon de Monsieur [V].

Monsieur [J], expert judiciaire, déposait son rapport le 20 mai 2021.

Il en résultait qu’une fissure au droit de la fenêtre était en partie à l’origine des désordres. Le coût de la reprise était évalué à 900 € par une entreprise de travail en hauteur. La reprise de l’égout de toiture avec l’étanchéité du chéneau et la naissance de la gouttière était évaluée à la somme de 3000 €. L’expert préconisait l’application d’une résine permettant d’étanchéité fière la surface courant de la terrasse. Il évaluait le coût à 3000 €. Selon l’expert l’ensemble de ces travaux devait être supporté par la c