8ème Chambre, 9 janvier 2025 — 24/03238

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]-[Localité 7]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 09 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 24/03238 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5FE

NAC : 72I

Jugement Rendu le 09 Janvier 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES OZONVILLE 2, situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL A2C IMMO, Société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 487 716 474, dont le siège social est [Adresse 3]

Représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Madame [D] [S], demeurant [Adresse 1]

Non comparante,

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 23 Février 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 Octobre 2024 et mise en délibéré au 09 Janvier 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [S] est propriétaire des lots numéros 47 et 63 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 9] sise [Adresse 4] à [Localité 6].

Par exploit de commissaire de Justice du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SARL A2C IMMO, a fait assigner Mme [D] [S] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé, Constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En conséquence, Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :

• 7 185,54 € selon arrêté de compte du 20 novembre 2023, 4ème appel de fonds et FONDS TRAVAUX ALUR inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure; • 3 000,00 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil; • 669,69 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965; • 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023 sur une somme de 4 754,68 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus. Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible.

Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC.

Condamner la défenderesse en tous les dépens.

A l’audience du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.

Mme [D] [S], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu en personne et n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats le 12 septembre 2023 afin de permettre au syndicat des copropriétaires OZONVILLE [Adresse 2] de verser aux débats la lettre de mise en demeure adressée à la défenderesse préalablement à l’introduction de la présente procédure.

A l’audience du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a comparu par avocat, a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance et versé aux débats la lettre de mise en demeure adressée à la défenderesse le 17 octobre 2023.

Mme [D] [S] n’a pas comparu à l’audience en personne et n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose