8ème Chambre, 9 janvier 2025 — 24/06858
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9]-[Localité 8]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/06858 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDYQ
NAC : 72I
Jugement Rendu le 09 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES NOBELLIA, situé [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la Société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 347 450 454, dont le siège social est [Adresse 5]
Représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1]
Comparant,
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
Non comparante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 21 Octobre 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 Novembre 2024 et mise en délibéré au 09 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [F] et Mme [Y] [J] sont propriétaires des lots numéros 124 et 252 au sein de la résidence en copropriété [10] sise [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 7].
Par exploit de commissaire de Justice du 21 octobre 2024, le [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, a fait assigner M. [U] [F] et Mme [Y] [J] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la Résidence NOBELLIA située [Adresse 3], représentée par son Syndic en exercice la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, en son action;
L’EN DECLARER bien fondé;
En conséquence :
CONDAMNER solidairement M. [U] [F] et Mme [Y] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence NOBELLIA située [Adresse 3], représentée par son Syndic en exercice la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 3 268,81 euros, correspondant à :
• 2 686,05 euros à titre principal, charges exigibles arrêtées au 1er octobre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil; • 600 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire;
CONDAMNER solidairement M. [U] [F] et Mme [Y] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence NOBELLIA située [Adresse 3], représentée par son Syndic en exercice la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNER solidairement M. [U] [F] et Mme [Y] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence NOBELLIA située [Adresse 3], représentée par son Syndic en exercice la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
CONDAMNER solidairement M. [U] [F] et Mme [Y] [J] aux entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, le [Adresse 11] a comparu par avocat, a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation en précisant qu’il sollicite une condamnation en deniers ou quittance et ne s’est pas opposé à un délai de paiement de 3 mois.
M. [U] [F] a comparu à l’audience et sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 3 mois. Il indique pouvoir régler le solde dû d’ici février 2025, avoir effectué des virements depuis le relevé de compte du syndic versé aux débats et, en ce qui concerne les frais de recouvrement réclamés, il s’en remet à l’appréciation du juge. Bien que régulièrement assignée, Mme [Y] [J] n’a pas comparu.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’arti