8ème Chambre, 9 janvier 2025 — 24/01196
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/01196 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4DF
NAC : 72A
Jugement Rendu le 09 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Résidence ADOLPHE ADAM, situé [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS CLD IMMOBILIER, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 328 899 901, dont le siège social est [Adresse 2]
Représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [V] [T] [D] [F] [W] [X], demeurant [Adresse 1]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T] [D] [F] [W] [X] est propriétaire des lots 65 et 83 dépendant de la copropriété RESIDENCE ADOLPHE ADAM située [Adresse 7] à [Localité 5].
Par assignation en date du 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE ADOLPHE ADAM, représenté par son syndic la SAS CLD IMMOBILIER, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, Vu les pièces versées au débat,
- condamner M. [V] [X] à lui payer la somme de 5.637, euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées 2 janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.624,08 euros à compter du 4 avril 2023 et sur la totalité à compte de la date de signification de l'assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l'article 90 de la loi du 13 juillet 2006 n° 2006-872,
- condamner M. [V] [X] à lui payer la somme de 792,05 euros en règlement des frais de recouvrement,
- condamner M. [V] [Y] à lui payer la somme de 3.600,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [V] [Y] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner M. [V] [X] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [V] [X], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 24 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires RESIDENC