8ème Chambre, 9 janvier 2025 — 24/00290

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 6]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 09 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 24/00290 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-PWKU

NAC : 72A

Jugement Rendu le 09 Janvier 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES BLAISE PASCAL BAT B, [Adresse 3], agissant par son syndic, la SAS AIGOS “Agence de l’avenir”, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés D’EVRY sous le numéro 421 986 795, dont le siège social est [Adresse 4],

Représenté par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

SOCIETE UNINVEST, Société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 477 839 138, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Défaillante,

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Janvier 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL UNINVEST est propriétaire des lots 124, 125, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139 et 140 dépendant de la copropriété BLAISE PASCAL BAT B située [Adresse 2] à [Localité 5].

Par assignation en date du 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires BLAISE PASCAL BAT B, représenté par son syndic la SAS AGIOS « Agence de l'Avenir », l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu l'article 1241-1 du code civil,

- le déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions,

Y faisant droit - condamner la SARL UNINVEST à lui payer les sommes de : . 7.766,05 euros au titre des charges impayées arrêtées 4ème trimestre 2023 inclus inclus, . 251,43 euros au titre des frais prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- dire que les intérêts échus à compter du 28 mars 2023 produiront intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil,

- 3.000,00 de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,

- 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,

- condamner le défendeur aux entiers dépens qui comprendront le coût du commande du 8 août 2023, de l'assignation et les frais d'exécution.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La SARL UNINVEST, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 24 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liqui