8ème Chambre, 9 janvier 2025 — 24/01161

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]-[Localité 7]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 09 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 24/01161 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5PB

NAC : 72A

Jugement Rendu le 09 Janvier 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SOULT 14, situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 518 241 922, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 5]

Défaillant,

Madame [R] [W] épouse [J], demeurant [Adresse 5]

Défaillante,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 juillet 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Janvier 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [J] et Mme [R] [W] épouse [J] sont propriétaires des lots 0140343, 0140104 et 0140126 dépendant de la copropriété [Adresse 9] SOULT [Adresse 3] située [Adresse 2] ([Adresse 6].

Par assignation en date du 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE SOULT 14, représenté par son syndic la CONVERGENCE IMMOBILIER, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal : Vu les articles10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 36 du décret du 17 mars 1967, Vu l'article 9 de l'arrêté comptable du 14 mars 2005, Vu les articles 220, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,

- condamner solidairement, ou tout le moins in solidum, M. [E] [J] et Mme [R] [W] épouse [J] à lui payer la somme en principal de 13.309,70 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/10/2023 inclus et représentant : . 13.108,77 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles, . 60,00 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, . 140,93 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, . 1.500,00 euros au titre des frais d'huissier relevant des dépens,

- assortir la condamnation prononcée à l'encontre de M. [E] [J] et Mme [R] [W] épouse [J] d'une condamnation solidaire, ou tout le moins in solidum, au paiement de l'intérêt au taux légal à compter : . de la relance notifiée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, syndic, en date du 26/09/2019, d'avoir à payer la somme de 3.226,18 euros, .du commandement de payer délivré par l'étude ID FACTO, huissiers de justice associés, en date du 19/11/2019, pour paiement de la somme de 3.202,61 euros,

. de la relance notifiée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, syndic, en date du 05/05/2021, d'avoir à payer la somme de 4.081,08 euros, .du commandement de payer délivré par l'étude ID FACTO, huissiers de justice associés, en date du 03/06/2021, pour paiement de la somme de 3.905,17 euros, . de l'assignation pour le surplus,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation,

- condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, M. [E] [J] et Mme [R] [W] épouse [J] à lui payer la somme de 1.300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, M. [E] [J] et Mme [R] [W] épouse [J] à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant, notamment, le coût des commandement de payer pour un total de 140,93 euros, les frais de signification de l'assignation, les frais de signification et d'exécution du jugement à intervenir, ainsi que l'émolument de recouvrement revenant à l'huissier au titre de l'article A 444-32 du code de commerce, qui pourront être recouvrés par Me Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civil.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [E] [J] et Mme [R] [W] épouse [J], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 24 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date