Chambre des référés, 10 janvier 2025 — 24/01030
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 10 janvier 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01030 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM6Q
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 décembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [Localité 4] PIERRE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime BUCHET de la SELEURL BUCHET AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : J127 et par Maître Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : G0373
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. MI MA IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Teti Justin GNADRÉ, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 1er octobre 2024, la SAS EVRY PIERRE, propriétaire de locaux commerciaux situés à Evry-Courcouronnes et donnés à bail à la SAS MI MA IMMOBILIER, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de l'article 1104 du code civil et des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, afin de la condamner au paiement de la somme de 33.608,11 euros.
Elle sollicite également la condamnation de la SAS MI MA IMMOBILIER à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [Localité 4] PIERRE expose que : - par acte sous seing privé du 26 juin 2018, elle a donné à bail à la SAS MI MA IMMOBILIER des bureaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée de neuf ans à compter du 16 juillet 2018, moyennant un loyer annuel indexable de 19.500 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement, - en date du 20 octobre 2023, la SAS MI MA a régulièrement donné son congé à effet au 30 juin 2024, - or, depuis juillet 2023, de nombreux impayés se sont accumulés contraignant la SAS [Localité 4] PIERRE à lui adresser des relances et mises en demeure de payer, demeurées sans effet, - par exploit du 4 mars 2024, elle lui a donc fait délivrer un commandement de payer qui est demeuré infructueux, - ainsi, au 2 avril 2024, la SAS MI MA IMMOBILIER était redevable envers la SAS [Localité 4] PIERRE de la somme de 33.608,11 euros au titre de l'arriéré locatif.
A l'audience du 6 décembre 2024, la SAS [Localité 4] PIERRE, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, actualisant oralement son décompte à la somme totale de 27.799,78 euros (29.156,45 - 1.356,67), précisant maintenir les facturations des frais d'impayés et donner son accord pour un échéancier de 24 mois dont les mensualités seront supérieures à 500 euros par mois.
En défense, la SAS MI MA IMMOBILIER, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions, aux termes desquelles, elle sollicite de : - Fixer sa dette locative à la somme de 27.176,78 euros, - Lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, - Débouter la SAS [Localité 4] PIERRE de toute demande autre que celle relative aux loyers impayés et notamment les frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les pénalités de retard et autres frais de relances et de mise en demeure, - Ordonner que chaque partie conserve la charge ses dépens.
A l'appui de ses demandes, elle ne conteste pas la dette locative en son principe mais seulement en son montant, du fait d'un reliquat à déduire et de frais injustifiés. Elle précise que des négociations n'ont pas abouti mais que, compte tenu de ses difficultés financières, elle n'a pas d'autre alternative que de solliciter des délais de paiement sur la base de 500 euros par mois et le solde lors de la 24e échéance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SAS [Localité 4] PIERRE sollicite la condamnation de la SAS MI MA IMMOBILIER à lui payer la somme, non formulée à titre provisionnel, de 27.799,78 euros.
Au soutien de sa demande, la SAS [Localité 4] PIERRE produit le bail commercial du 26 juin 2018 la li