8ème Chambre, 9 janvier 2025 — 24/02381

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]-[Localité 5]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 09 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 24/02381 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4DG

NAC : 72A

Jugement Rendu le 09 Janvier 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES SABLONS 29, situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’Intérêt Collectif COOPEXIA au capital variable dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro B 882 761 190,

Représenté par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Madame [R] [H], demeurant [Adresse 2]

Défaillante,

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Janvier 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [H] est propriétaire des lots 090044, 090178, 090179 et 090180 dépendant de la copropriété [Adresse 8] située [Adresse 3] à [Localité 7].

Par assignation en date du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires LES SABLONS 29, représenté par son syndic la SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF COOPEXIA, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : Vu les articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu la loi ENL du 13 juillet 2006, Vu la loi SRU du 13 décembre 2000, Vu l'article 1240 du code civil,

- le déclarer recevable et bien fondé en son action,

- condamner Mme [R] [H] à lui payer les sommes de : . 9.166,90 euros arrêtée au 22 janvier 2024 et se décomposant comme suit : - 7.339,39 euros au titre des charges communes générales arrêté au 1er trimestre 2024, à parfaire, - 1.598,50 euros au titre des charges pour travaux arrêtées au 1er trimestre 2024 inclus, à parfaire,

- majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure demeurée infructueuse, à savoir le 26 juin 2021, et ce jusqu'à parfait paiement,

- condamner Mme [R] [H] au paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et ce par application de l'article 1240 du code civil et de sa résistance abusive systématique,

- condamner Mme [R] [H] à lui verser la somme de 1.573,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Mme [R] [H], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 24 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels