8ème Chambre, 9 janvier 2025 — 24/01903

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 3]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 09 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 24/01903 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYUK

NAC : 72A

Jugement Rendu le 09 Janvier 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9], représenté par son Syndic la SAS FONCIA IMMOBILIAS, société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 709 801 369, dont le siège social est situé13 [Adresse 2],

Représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [C] [N] [J], demeurant [Adresse 7]

Défaillant,

Madame [P] [D], demeurant [Adresse 7]

Défaillante,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Janvier 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [N] [J] et Mme [P] [D] sont propriétaires des lots 42, 404 et 491 dépendant de la copropriété de l'immeuble VAL LA [Localité 4] située [Adresse 6] à [Adresse 10] [Localité 1].

Par assignation en date du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS FONCIA IMMOBILIAS, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal : Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application du 17 mars 1967, Vu les dispositions la loi du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application du 30 août 2019, Vu les articles 1231-6 et suivants du code civil, Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- tenter de concilier les parties,

à défaut, - le recevoir en sa demande et le déclarer bien fondé,

Y faisant droit : - condamner solidairement M. [C] [N] [J] et Mme [P] [D] au paiement de la somme de 7.689,91 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation,

- condamner solidairement M. [C] [N] [J] et Mme [P] [D] au paiement de la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1153 du code civil,

- condamner solidairement M. [C] [N] [J] et Mme [P] [D] au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [C] [N] [J] et Mme [P] [D], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 24 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les l