Juge Libertés Détention, 9 janvier 2025 — 25/00030
Texte intégral
- N° RG 25/00030 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZQX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00030 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZQX - Mme [G] [H] Ordonnance du 09 janvier 2025 Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE, agissant par M. [R] [K] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [G] [H] née le 25 Juin 1987, demeurant 25 rue des Renaudes - 75017 PARIS en hospitalisation complète depuis le 30 décembre 2024 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [W] [H], né le 26 Août 1991 13 rue Eugène Potier 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de frère de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 9 janvier 2025
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [G] [H], à la demande du frère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 06 janvier 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [G] [H] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 09 janvier 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de MEAUX.
Mme [G] [H] n'a pas contesté le principe de son hospitalisation et s'en remet à l'avis des médecins
Me Jessica JIMENEZ, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 09 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [G] [H] a été hospitalisée le 30 décembre 2024 à la suite d'un délire hallucinatoire et d’une dissociation psychomotrice chez une patiente schizophrène en rupture de traitement depuis plusieurs années. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 06 janvier 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une patiente de bon con