2e chambre cab. 2 - DIV, 9 janvier 2025 — 23/02402
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 18]
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[K] [B] [P] épouse [G]
C/
[F] [G]
N° RG 23/02402 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDC4S
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 09 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [K] [B] [P] épouse [G] née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 20] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3894 du 19/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEMANDERESSE : représentée par Me Edith SOULIS de la SELARL SAT DUPARAY-SOULIS, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 21] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 10]
DEFENDEUR : représenté par Me Thierry BENKIMOUN de la SELASU BENKIMOUN AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffière, lors de l’audience du 14 novembre 2024, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [B] [P] et Monsieur [F] [G] se sont mariés le [Date mariage 11] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Algérie).
De leur union est née l'enfant [Y] [Z] [G] le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 17] (77) dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte délivré le 11 mai 2023, Madame [K] [P] a assigné Monsieur [F] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance du 31 août 2023, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a : - attribué la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 8] à Monsieur [F] [G], à charge pour celui-ci d'en acquitter les frais et charges, - dit que Monsieur [F] [G] réglera les échéances mensuelles du crédit à la consommation souscrit auprès du [16] pour un montant mensuel de 123,80 euros, - débouté Madame [K] [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, - constaté que la demande d'autorisation d'inscription scolaire de Madame [K] [P] est sans objet, - constaté que la demande de remise du passeport de l'enfant sous astreinte de Madame [K] [P] est sans objet, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant en période scolaire chaque semaine, du mardi à la sortie des classes au mercredi 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - fixé la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois, à compter de l'ordonnance, - dit que la contribution susvisée sera versée par l'organisme débiteur des prestations familiales, - débouté Monsieur [F] [G] de sa demande de partage des frais exceptionnels et de santé non remboursés, - débouté Monsieur [F] [G] de sa demande d'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'accord des deux parents.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [K] [P] demande au juge de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - dire qu'elle ne sera pas autorisée à continuer de faire usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le partage et renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date du 18 août 2022, - reconduire les mesures relatives à l'enfant, - condamner Monsieur [F] [G] au paiement des frais de centre de loisirs inhérents à ses périodes de vacances en cas de carence de celui-ci, - juger que les parents acquitteront par moitié les frais médicaux non remboursés ainsi que les dépenses extra-scolaires, - statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [F] [G] demande au juge de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - ordonner