2e chambre cab. 1 - DIV, 10 janvier 2025 — 24/02677

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 1 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[G] [P]

C/

[T] [M] [J] épouse [P]

N° RG 24/02677 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP4A

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 10 Janvier 2025

ENTRE :

Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11](BELGIQUE) [Adresse 6] [Localité 7]

DEMANDEUR : comparant et assisté par Me Anne-sophie LANCE, avocat au barreau de MEAUX

ET

Madame [T] [M] [J] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (CONGO) [Adresse 5] [Localité 9]

DEFENDERESSE : comparante et assistée par Me Laurie JACQUES, avocat au barreau de MEAUX

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 4 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [P] et Madame [T] [M] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [U] [P] [M] [J], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 12] (75), - [W] [P] [M] [J], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 12] (75).

Suivant ordonnance de protection du 12 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a : - fait interdiction à Monsieur [G] [P] d'entrer en relation avec Madame [T] [M] [J] et de paraître à son domicile, de même qu'au lieu de scolarisation des enfants, - fixé à la somme mensuelle de 100 euros la contribution aux charges du mariage due par Monsieur [G] [P] ; - dit que Madame [T] [M] [J] exercera exclusivement l'autorité parentale et fixé la résidence habituelle des enfants à son domicile, - accordé à Monsieur [G] [P] un droit de visite en espace de rencontre pour une durée de six mois.

Par acte de commissaire de justice signifié le 6 juin 2024, Monsieur [G] [P] a fait assigner Madame [T] [M] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 25 septembre 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

Suite à un renvoi, la cause a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires. La clôture a été prononcée et la cause mise en délibéré.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [P] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de : - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 6 juin 2024, - condamner Madame [T] [M] [J] à lui verser la somme de 14 431,44 euros à titre de prestation compensatoire, - constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard d'[U] et [W], - fixer la résidence habituelle de [U] et [W] au domicile de la mère, - octroyer à son bénéfice un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires, - constater son état d’impécuniosité,

- lui accorder un droit de communication téléphonique avec ses enfants le vendredi 19 heures, - ordonner l'exécution provisoire du jugement, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [M] [J] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de : - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 30 novembre 2022, - dire que la preuve des désaccords subsistants est rapportée et, ce faisant, prononcer la recevabilité des demandes liquidatives, - ordonner les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, - débouter Monsieur [G] [P] de sa demande de prestation compensatoire, - constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard d’ [U] et [W], - fixer la résidence habituelle d’ [U] et [W] à son domicile, - octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement qui s'exercera, à défaut de meilleur accord, comme suit : * en période scolaire : les fins de semaines paires, dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, * pendant les vacances : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, moyennant un délai de prévenance ; - fixer à la somme mensuelle de 250 euros par enfa