2e chambre cab. 1 - DIV, 10 janvier 2025 — 24/04204

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 1 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[F] [X] épouse [S] [B] [P], [I] [K] [S] [B] [P]

C/

N° RG 24/04204 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVW6

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 10 Janvier 2025

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [F] [X] épouse [S] [B] [P] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Maître Carine FONTAINE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [I] [K] [S] [B] [P] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (PORTUGAL) [Adresse 7] [Localité 10]

représenté par Maître Emily GALLION de la SCP CAGNEAUX-DUMONT-GALLION, avocat au barreau de MEAUX

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 4 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [X] et Monsieur [I] [S] [B] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [V] [B], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12] (77), - [D] [B], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (77).

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 20 septembre 2024, Madame [F] [X] et Monsieur [I] [S] [B] [P] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 4 décembre 2024.

Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 19 septembre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour

Aux termes de leur requête conjointe notifiée par voie électronique le 26 septembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [X] et Monsieur [I] [S] [B] [P] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de : - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 24 janvier 2023, - constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [V] et [D], - fixer la résidence de [V] et [D] en alternance, - partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [V] et [D], - constater que Madame [F] [X] sera bénéficiaire des prestations familiales, - statuer ce que de droit quant aux dépens.

Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants aient demandé à être entendus. Il n’y sera pas procédé d’office.

Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [F] [X], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (77)

et Monsieur [I], [K] [S] [B] [P], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (Portugal)

mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 10] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 24 janvier 2023;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en parta