CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 23/00936
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 10 Janvier 2025
N° RG 23/00936 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQBK Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025.
Demandeur :
Monsieur [Z] [A] La Marterie (Bât. A - Appt. 44) 94 rue du Jaunais 44400 REZE comparant
Défenderesse :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF 17 avenue Général Leclerc 13347 MARSEILLE CEDEX 20 non comparante (dispensée de comparaître)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [Z] [A], a déclaré le 30 janvier 2004 une maladie qui a été prise en charge par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF au titre de la législation professionnelle et a déclaré une rechute le 16 août 2021 pour une épicondylite du coude droit qui a donné lieu le 8 août 2022 à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% à compter du 7 mars 2022. Monsieur [A] a saisi la Commission Statuant en Matière Médicale qui a rejeté son recours le 1er août 2023. Monsieur [A] a saisi le pôle social le 11 août 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle Social à l’audience du 12 novembre 2024 pour laquelle le docteur [X], médecin-consultant du tribunal, a été désigné. Monsieur [A] demande la réévaluation de son taux d’IPP à au moins 10 % incluant la perte de salaire qu’il subit car il exerce désormais sa profession de vérificateur technique à temps partiel en raison des restrictions imposées par la médecine du travail. La CPRP SNCF, dispensée de comparution, demande de confirmer sa décision de la CMRA en invoquant l’avis de son médecin conseil et de la commission qui s’imposent à elle et contre lesquels Monsieur [A] n’apporte aucun élément médical. Le docteur [X], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que : - Monsieur [A] souffre d’une épicondylite droite, - le médecin conseil a constaté à l’examen du 12 mai 2022 des mouvements du coude et des doigts complets mais une perte de force du bras droit. Il considère que le taux d’incapacité de 5% est conforme au barème indicatif chapitre 1.1.2. Monsieur [A] après cet avis considère que le taux médical de 5 % est justifié mais estime que l’incidence professionnelle doit être prise en compte.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Il y a lieu de constater que le taux médical de 5 % n’est pas contesté. En revanche le taux d'incapacité permanente partielle peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. En l’espèce Monsieur [A] justifie que le médecin du travail a émis le 7 mars 2022 un avis d’inaptitude au poste de technicien de maintenance qu’il occupait et qu’il a accepté un poste de vérificateur technique proposé par son employeur dans le cadre de son obligation de reclassement mais dont le temps de travail est de 24h par semaine. Il a par conséquent subi une perte de salaire qui justifie l’attribution d’un taux professionnel. Celui-ci sera fixé compte teu du taux médical et de l’âge de Monsieur [A], né en 1969, à 2 %.
Sur les dépens et les frais de consultation : Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L.142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.221-1.
La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la CNAM.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe, DIT que l’état de santé de Monsieur [Z] [A] suite à la rechute de la maladie professionnelle, déclarée le 16 août 2021 justifie l’attribution d’un taux d'IPP de