CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 23/01089
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 10 Janvier 2025
N° RG 23/01089 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MTRV Code affaire : 88T
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025.
Demanderesse :
Madame [H] [V] 19 rue Jean De La Fontaine 44170 NOZAY non comparante
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 non comparante (dispensée de comparaître)
La Présidente et les assesseurs, ont délibéré conformément à la loi le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE et ont statué le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [V] a sollicité auprès de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique l'attribution d'une pension d'invalidité.
Par courrier du 13 Décembre 2023, la CPAM a notifié à Madame [V] sa décision de refus de lui attribuer une pension d'invalidité au motif qu’elle a plus de 62 ans.
Madame [V] a saisi le pôle social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 21 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024.
Madame [V] régulièrement convoquée ne se présente pas.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer sa décision d’irrecevabilité de sa demande de pension d’invalidité des lors que la condition d’âge indispensable à l’étude de tout droit à pension n’était pas remplie, Madame [V] étant âgée de 65 ans à la date de sa demande.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.341-15 du code de la Sécurité sociale dispose : La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article L.351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Toutefois, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu à l'article L.351-1-5, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à cet âge. Conformément au B du VII de l’article 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. L’article D.351-1-14 dispose : L'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 est abaissé, en application de l'article L.351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L.351-7 et pour les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L.821-2.
Il résulte de ces dispositions que pour l’assuré qui demande le bénéfice d’une pension d'invalidité, son droit à pension d’invalidité est étudié seulement si l’assuré n’a pas atteint l’âge de 62 ans, la pension d’invalidité étant alors remplacée à partir de 62 ans par une pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail par la Caisse Vieillesse.
Madame [V] étant âgée de 65 ans au moment de sa demande ne remplissait donc pas la condition d’âge pour que sa demande soit examinée par la Caisse Primaire, celle-ci l’ayant d’ailleurs invitée à se rapprocher de la Caisse Vieillesse dont elle dépendait.
La décision d’irrecevabilité prise par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique le 13 décembre 2023 doit par conséquent être confirmée.
Madame [V],partie perdante, doit supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision d’irrecevabilité prise par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique le 13 décembre 2023 à l’égard de la demande de pension d’invalidité de Madame [H] [V] ;
CONDAMNE Madame [H] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévue