CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 20/01264

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 10 Janvier 2025

N° RG 20/01264 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K5PW Code affaire : 89Z

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025.

Demandeur :

Monsieur [O] [G] 32, rue de Genève 44100 NANTES Représenté par Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE Service contentieux 9 Rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 non comparante (dispensée de comparaître)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [O] [G] s’est vu notifier le 8 juin 2020 par la CPAM de Loire-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % à compter du 19 novembre 2019 pour une maladie professionnelle du 5 novembre 2016.

Il a saisi le 21 juillet 2020 la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté son recours le 15 octobre 2020.

Monsieur [G] a saisi le pôle social le 15 décembre 2020.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 12 décembre 2023 pour laquelle le Dr [E], médecin consultant du tribunal, a été désigné pour examiner Monsieur [G] et donner un avis sur le taux d’incapacité.

L’affaire a été en définitive retenue à l’audience du 12 novembre 2024. Monsieur [G] demande de : - Annuler les décisions prises par la CPAM et la CMRA, - Juger qu’il présente un taux d’IPP supérieur à 20 %, - Fixer un taux professionnel de 7 %, - Subsidiairement ordonner une expertise médico-légale afin de déterminer le taux d’IPP résultant de sa maladie professionnelle, - Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - La condamner aux dépens. Il soutient qu’il présente une déficience modérée impactant un certain nombre d’activités quotidiennes et sa vie professionnelle, que lors de l’examen clinique du 12 décembre 2023 le Dr [E] a retenu un taux d’IPP de 15 %, que les séquelles qualifiées de légères doivent donner lieu à un taux d’IPP compris entre 10 et 20 % mais il existe des facteurs aggravants tels que son âge, l’existence d’autres pathologies et sa qualification professionnelle puisqu’il exerce une profession dans le bâtiment ce qui justifie un taux de 20 %.

Il fait valoir s’agissant du taux professionnel qu’il n’a pas travaillé depuis 2016, qu’il a eu un avis d’inaptitude du médecin du travail le 4 juillet 2022 et a dû refuser le reclassement proposé car le poste comportait notamment des taches de manutention incompatibles avec les préconisations du médecin du travail et sa vie familiale et a été licencié le 1er décembre 2022 par son employeur qui n’a pas considéré son refus comme abusif, et que l’ouverture d’un droit à pension d’invalidité dont il bénéficie depuis le 1er juillet 2022 n’est pas de nature à exclure la reconnaissance d’un taux professionnel. La CPAM demande la confirmation de la décision rendue par la CMRA et le rejet de toutes les demandes de Monsieur [G]. Elle invoque l’avis de son médecin conseil pour considérer que le taux de 12 % n’apparait pas sous évalué compte tenu de la limitation séquellaire légère de l’abduction et antépulsion de l’épaule droite dominante et soutient que l’existence d’un retentissement professionnel né directement de son état de santé consolidé au 18 novembre 2019 n’est pas établi, des lors que Monsieur [G] a refusé le poste proposé par son employeur dans le cadre d’un reclassement et que le licenciement pour inaptitude est intervenu plus de 3 ans après la fixation du taux d’IPP. Elle ajoute que Monsieur [G] bénéficie par ailleurs d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION L’article L.434-2 al 1 du Code de la Sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

La notification du taux d’IPP indique : « Rupture de coiffe épaule droite. Limitation doulureuse légère sur plusieurs mouvements d’épaule droite,dominante ». Le Dr [E], médecin consultant du tribunal, a indiqué que l’examen du médecin conseil du 14 n