CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 23/01015

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 10 Janvier 2025

N° RG 23/01015 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MRXD Code affaire : 88T

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025.

Demanderesse :

Madame [H] [W] 2 rue des Poiriers 44160 SAINTE REINE DE BRETAGNE comparante

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 non comparante (dispensée de comparaître)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [W] s’est vue notifier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique une décision lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie, à la suite de sa demande formulée le 24 janvier 2023. Elle a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable laquelle a rejeté son recours le 29 juin 2023. Madame [W] a saisi le 29 août 2023 le pôle social afin de contester cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024 au cours de laquelle le Docteur [U] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Madame [W].

Madame [W] demande de lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1 en exposant que sa maladie n’est pas visible mais l’empêche de faire certaines choses à cause de la douleur. Elle précise qu’elle bénéficie d’une RQTH et a repris ses études en alternance pour se reconvertir dans le secteur administratif sanitaire et social et travaille 35h par semaine.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande la confirmation de la décision de la CMRA, prise après lecture attentive du rapport du médecin conseil ;

Le Docteur [U], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, constate que : - Madame [W], qui exerçait la profession d’aide ménagère pour plusieurs employeurs, née en 1985, est atteinte de fibromyalgie primaire se manifestant par des douleurs diffuses, de l’asthénie et une dorsalgie. Madame [W] bénéficiant d’un suivi par un centre anti douleur et d’un traitement antalgique - l’examen du médecin conseil du 7 mars 2023 constate une mobilité normale des épaules, genoux et hanches, accroupissement complet, appui unipodal tenu, absence de radiculalgie, des rotations et inclinaisons dans les limites de la normale, le médecin conseil concluant à une absence de réduction de plus des 2/3 des capacités de gain, - l’examen de ce jour confirme qu’il n’existe pas de réduction de sa capacité de travail supérieure aux 2/3.

Il considère que le refus d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 est justifié.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale : l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

Aux termes des articles L.341-4 et R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale : pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 : l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

Sont classés en première catégorie les invalides capables d’exercer une activité rémunérée.

Sont classés en deuxième catégorie les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.

Sont classés en troisième catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Le médecin-conseil a considéré que Madame [W] présentait une fibromyalgie sans déficit fonctionnel mis à l’évidence et qu’elle ne présentait pas une réduction de plus des 2/3 des capacités de gain.

La CMRA a considéré que compte tenu des éléments produits (compte rendu du médecin