CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 23/00912

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 10 Janvier 2025

N° RG 23/00912 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPXV Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025.

Demandeur :

Monsieur [G] [C] 12 rue Jacques Brel 44570 TRIGNAC Assisté de Mme [Z] [H], représentante de la FNATH (groupement Morbihan/Finistère/Loire-Atlantique), munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 non comparante (dispensée de comparaître)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [C] a été victime le 16 novembre 2018 d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de Loire-Atlantique.

La CPAM a notifié à Monsieur [C] le 21 décembre 2022 l’attribution d’un taux d’incapacité de 30 % à compter du 8 décembre 2022.

Monsieur [C] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a porté par décision du 12 mai 2023 le taux d’IPP à 40 %.

Monsieur [C] a saisi le pôle social le 27 juillet 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 12 novembre 2024 pour laquelle le docteur [B], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.

Monsieur [C] demande de fixer son taux médical d’incapacité permanente à 50% et de lui allouer un taux professionnel de 10 %.

Il invoque l’examen fait par son médecin traitant le 9 février 2023 et les douleurs et limitations qui affectent plusieurs membres et justifient une révaluation du taux médical et soutient qu’il n’a pas pu reprendre son travail à temps plein mais seulement à mi temps ce qui lui occasionne une perte de salaire de l’ordre de 700 euros mensuels.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique,dispensée de comparution, demande de confirmer la décision de la CMRA et de rejeter la demande au titre de l’attribution d’un taux professionnel.

Elle fait valoir que la situation de l’assuré pour l’attribution d’un taux professionnel doit s’apprécier au moment de la consolidation en fonction des éléments portés à la connaissance de la Caisse à ce moment-là et non en fonction d’éléments postérieurs.

Le docteur [B], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que : - Monsieur [C] a été victime d’un traumatisme arrière de la tête et du cou ayant provoqué une atteinte cervicale de la moelle épinière soit une tétraparésie laissant subsister après rééducation des atteintes du membre supérieur droit dominant, - le médecin conseil a constaté à l’examen du 7 décembre 2022 une limitation de l’abduction de l’antépulsion de l’épaule droite, de la supination du coude droit et de difficultés pour réaliser les mouvements fins de la main droite avec une diminution de la force globale à droite, des douleurs intenses ainsi qu’une constipation et des troubles urinaires, et s’est référé au chapitre 4.2.3 du barème indicatif des accidents du travail pour fixer le taux d’IPP à 30 %,

- la CMRA a considéré en référence aux chapitres 4.2.3 et 11.3.7 du barème indicatif des accidents du travail que le taux devait être porté à 40 %.

Il considère que le taux d’incapacité de 40 % est conforme au barème indicatif des accidents du travail chapitre 4.2.3, celui ci retenant un taux de 20 à 40 %, et ce compte tenu de l’examen du médecin conseil.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d’incapacité permanente partielle

Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

La notification mentionnait « limitation de l’abduction et de l’antépulsion de l’épaule droite, de la supination du coude droit et de difficultés pour réaliser les mouvements fins de la main droite avec une diminution de la force globale au dynamomètre, côté dominant. Monsieur [C] décrit également des douleurs intenses (pas de traitement médicamenteux) et une constipation et des troubles urinaires».

L’examen du médecin conseil tel que repris dans la décision de la CMRA cons