CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 21/01039

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 10 Janvier 2025

N° RG 21/01039 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKPG Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Sébastien HUCHET Greffière : Julie SOHIER

DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 Octobre 2024.

JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024 prorogé au 10 Janvier 2025.

Demanderesse : Société [5] Service AT/MP [Adresse 2] [Localité 3] Représentée lors de l’audience par M. [F] [Y], juriste muni à cet effet d’un pouvoir spécial

Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [J] [N], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE prorogé au DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 avril 2021, la société [5], entreprise de travail temporaire, a a déclaré un accident du travail survenu le 6 avril 2021 à 16h50 à l’une de ses salariés, Mme [Z] [X], née en 1993, employée en qualité de factrice auprès de [6], entreprise utilisatrice.

Cette déclaration comportait, notamment, les indications suivantes : ‘‘Activité de la victime lors de l’accident : Collecte chez un client - port de charge lourde ; ‘‘Nature de l’accident : En saisissant les sacs, douleur dans l’arrière de la cuisse droite ; ‘‘Objet dont le contact a blessé la victime : Sacs ; ‘‘Siège des lésions : Jambe droite ; ‘‘Nature des lésions : Douleurs’’.

Cette déclaration n’était accompagnée d’aucune réserve de la société [5].

Le certificat médical initial, en date du 7 avril 2021, faisait état d’une « Radiculalgie L5 droite suite à effort de port de charge » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 14 avril 2021.

Dans un courriel émis le 7 avril 2021 à 21h29, Mme [X] a informé son employeur qu’elle avait été victime la veille d’un accident en allant dans une entreprise charger huit sacs que celle-ci avait « beaucoup chargés » dans le camion postal ; qu’ayant alors ressenti une forte douleur dans l’arrière de la cuisse, elle avait néanmoins poursuivi son travail, mais qu’à la fin de sa journée de travail elle avait senti continuellement cette douleur qui rendait impossible la pose de son pied.

Par lettre du 21 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique a notifié à la société [5] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de cet accident.

Estimant que cette décision lui était inopposable, la société [5] a, par lettre du 15 juin 2021, saisi la commission de recours amiable

Par lettre du 24 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique a notifié à la société [5] la décision de la commission de recours amiable du 21 septembre 2021 de rejeter sa contestation. Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 18 novembre 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 9 octobre 2024 et y étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.

Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la société [5] demande au tribunal de : - Déclarer recevable et bien fondée la société [5] en son recours ; - Infirmer en toutes ses dispositions la décision de la commission de recours amiable du 21 septembre 2021 ; En conséquence, - Déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident de Mme [X] ; - Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [5].

Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir qu’aucun témoin n’ayant assisté au fait accidentel, il y a lieu de s’interroger sur les éléments ayant permis à la caisse de prendre en charge ce sinistre au titre de la législation professionnelle ; qu’aucun élément de preuve ne permet d’établir un lien entre les lésions constatées et l’activité professionnelle de Mme [X] ; qu’ainsi, le jour du prétendu accident du travail, la salariée a travaillé normalement jusqu’à la fin de sa journée de travail à 18h et a quitté son poste sans rien dire à son responsable ni à qui que ce soit ; que Mme [X] travaillant principalement en station debout et ses tâches nécessitant une bonne condition physique, il lui aurait été impossible de continuer à travailler avec des douleurs inva