CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 23/00937
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 10 Janvier 2025
N° RG 23/00937 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQBW Code affaire : 88T
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025.
Demandeur :
Monsieur [W] [G] N°3 Le Puy Jahail 44330 VALLET comparant
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 non comparante (dispensée de comparaître)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [G] s’est vu notifier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique une décision maintenant la pension d’invalidité de 1ère catégorie dont il bénéficie depuis le 7 novembre 2022. Il a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 14 février 2023 et celle-ci a rejeté son recours le 12 mai 2023. Monsieur [G] a saisi le 17 août 2023 le pôle social afin de contester cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 12 novembre 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES au cours de laquelle le Docteur [K] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Monsieur [G].
Monsieur [G] demande de lui accorder une pension d’invalidité de catégorie 2 et expose qu’il n’a pas travaillé depuis deux ans après son licenciement pour inaptitude, qu’il était couvreur zingueur et qu’il est trop jeune pour pouvoir bénéficier d’une prothèse.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique, dispensée de comparution , demande la confirmation de la décision de la CMRA du 12 mai 2023 et s’en rapporte à l’avis de celle-ci et du médecin conseil.
Le Docteur [K], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, constate que : - Monsieur [G], né en 1969, couvreur zingueur, est atteint d’une mononévrite du membre supérieur et a été en arrêt de travail depuis 2014 pour diverses pathologies touchant les membres supérieurs et inférieurs pour lesquels il a eu de nombreuses interventions chirurgicales (genou, coude, biceps) - lors de l’examen clinique du 18 octobre 2022 le médecin conseil a relevé une discordance entre l’examen clinique et les doléances de l’assuré et a conclu qu’il avait bien perdu plus de 2/3 de sa capacité de travail ou de gain tout en restant apte à une activité professionnelle quelconque à temps partiel - la CMRA a confirmé la décision - l’examen clinique de ce jour confirme que Monsieur [G] présentait à la date du 18 octobre 2022 une capacité fonctionnelle de travail et relevait d’une invalidité de catégorie 1.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale : l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes des articles L.341-4 et R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale : pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 : l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Sont classés en première catégorie les invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
Sont classés en deuxième catégorie les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Sont classés en troisième catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le médecin-conseil a relevé que les doléances de Monsieur [G] et l’examen clinique présentaient une discordance, que son état était stabilisé et qu’une activité adaptée à temps partiel restait envisageable.
La CMRA a considéré que compte tenu des nombreux éléments médicaux produits, Monsieur [G] présentait une réduction de plus des 2/3 des cap