CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 21/00630

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 10 Janvier 2025

N° RG 21/00630 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGKV Code affaire : 89Z

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025.

Demandeur :

Monsieur [E] [F] [Y] [W] 3 rue François Coppée 44100 NANTES Assisté de Maître Sandrine PORCHER-MOREAU, avocate au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44000 NANTES non comparante (dispensée de comparaître)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [Y] [W] a été victime le 30 mai 2018 d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de Loire-Atlantique.

La CPAM a notifié à Monsieur [Y] [W] la consolidation de ses lésions au 13 décembre 2020, suite à l’avis du médecin conseil et lui a notifié le 14 décembre 2020 l’attribution d’un taux d’incapacité de 5 %.

Monsieur [Y] [W] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable pour contester ces décisions en demandant au besoin une expertise médicale.

La Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté ces recours le 8 avril 2021.

Monsieur [Y] [W] a saisi le pôle social le 23 juin 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 9 janvier 2024. Par ordonnance du même jour le tribunal a :

- ordonné avant dire droit une expertise médicale technique telle que définie aux dispositions des articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et qui devra être réalisée conformément aux dispositions des articles R.141-1 et suivants du même code ;

- dit que l'expert devra répondre, par une réponse détaillée et argumentée, à la question suivante :

Les lésions consécutives à l’accident du travail dont Monsieur [E] [Y] [W] a été victime le 30 mai 2018 sont elles consolidées et dans l’affirmative à quelle date ?

- dit que cette expertise sera réalisée aux frais avancés de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique ;

- dit qu’après dépôt du rapport, les parties seront convoquées devant la juridiction chargée du contentieux technique afin de statuer sur la contestation du taux d’incapacité.

Le Dr [V] a déposé son rapport le 15 juillet 2024 et les parties ont été reconvoquées à l’audience du 12 novembre 2024 pour laquelle le docteur [U], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.

Monsieur [Y] [W] demande de : - Dire que la consolidation est acquise à la date du 28 octobre 2021, - En conséquence condamner la CPAM à lui payer les indemnités journalières de sécurité sociale en accident de travail, par application des articles L.433-1 et suivants du code de la sécurité sociale entre le 14 décembre 2020 et le 28 octobre 2021 soit la somme de 6207,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021 et assorti de l’anatocisme en application de l’article L.1343-2 du code civil,

- A la lumière des avis médicaux et des pièces du dossier juger que son état séquellaire au 28 octobre 2021 justifie la fixation d’un taux médical d’incapacité permanente de 15% et d’un taux professionnel de 10 %, - En conséquence condamner la CPAM à lui servir une rente depuis le 29 octobre 2021 sur la base d’un taux global de 25 % d’incapacité, en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, - Mettre les dépens de l’instance à la charge de la CPAM. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande de : - Prendre acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la date de consolidation à retenir ainsi le taux médical d’IPP indemnisant les séquelles de l’assuré suite à l’accident du travail, - Débouter Monsieur [Y] [W] des ses demandes formulées au titre d’un taux de déclassement professionnel, de condamnation à hauteur de 6207,36 euros et de condamnation d’intérêts ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - Condamner la partie adverse aux dépens. Le docteur [U], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que : - Monsieur [Y] [W] a été victime de la chute d’une masse sur la cuisse droite qui a provoqué un traumatisme du genou et une rupture complète du ligament croisé non réparable chirurgicalement du fait de lésions antérieure