CTX Social, 10 janvier 2025 — 24/01077

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Contentieux collectif du travail

JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025

N° RG 24/01077 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGHT

N° Minute : 25/00003

AFFAIRE

S.A.S. Manpower France

C/

Syndicat CGT Manpower

Copies délivrées le :

à Maître Romain CHISS (copie exécutoire) Maître Catherine BOUSQUET (CCC)

DEMANDERESSE

S.A.S. Manpower France [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Maître Romain CHISS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R245

DEFENDEUR

Syndicat CGT Manpower [Adresse 2] [Adresse 2]

représenté par Maître ANNE Mathilde substituant Maître Catherine BOUSQUET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 1702, et Maître Fabien JORQUERA avocat au barreau de Grenoble

***

L’affaire a été débattue le 3 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président, Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, Juliette VIGOUROUX, Juge placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.

JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

La société Manpower France a pour activité la location de main d’œuvre.

L’activité des représentants du personnel y est encadrée par un accord collectif conclu le 27 novembre 2018.

A plusieurs reprises depuis décembre 2022, la direction de l’entreprise a demandé au syndicat CGT Manpower de se conformer aux stipulations de cet accord relatives à la communication syndicale.

Le 1er février 2024, la société Manpower France a assigné le syndicat CGT Manpower devant la présente juridiction.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 novembre 2024.

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 16 septembre 2024, la société Manpower France demande au tribunal : D’enjoindre au syndicat CGT Manpower de se conformer aux stipulations de l’article 5.1.1.2. de l’accord d’entreprise relatif à la rénovation du dialogue social et de valorisation de l’employabilité des représentants du personnel au sein de Manpower France du 27 novembre 2018 et de cesser toute communication de nature syndicale via la messagerie professionnelle des salariés de Manpower France sous astreinte de 50 euros par communication syndicale et par salarié adressée sur la messagerie professionnelle de Manpower France, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;La condamnation du syndicat CGT Manpower à lui verser la somme de 1 euro en réparation de son préjudice ;La condamnation du syndicat CGT Manpower à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les prévisions de l’accord ne méconnaissent pas les dispositions légales relatives à la communication syndicale dans les entreprises de travail temporaire dès lors qu’elles sont plus favorables et que le syndicat CGT a, en méconnaissance de l’accord, adressé plusieurs communications syndicales aux salariés par l’intermédiaire de leurs messageries professionnelles.

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 31 août 2024, le syndicat CGT Manpower conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il soutient que les stipulations de l’article 5.2.1.2 de l’accord du 27 novembre 2018 sont illégales en ce qu’elles ne prévoient que deux communications syndicales postales quand la loi exige une communication par mois, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher de méconnaître les stipulations de l’accord relatives à la communication syndicale. Il soutient en outre qu’il n’est pas établi que les communications syndicales litigieuses puissent lui être imputées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes d’injonction

Aux termes de l’article L. 2142-6 du code du travail « un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ». En l’occurrence, l’article 5.1.1.2 de l’accord collectif du 27 novembre 2018 stipule que « les messageries Manpower France des salariés étant réservées à un usage strictement professionnel, ces dernières n’ont pas vocation à être utilisées pour la diffusion de publications, tracts de nature syndicale et toute communication liée aux élections. Seules les informations relatives aux activités sociales et culturelles du CSE/CSEC y sont autorisées ». Enfin, l’article L. 2262-4 du code du travail dispose que « les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs p