Référés - Vie privée, 9 janvier 2025 — 24/02054

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés - Vie privée

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 Janvier 2025

N°R.G. : 24/02054 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYUI

N° Minute :

[B] [N]

c/

S.A.R.L. EUROPE 1 DIGITAL

DEMANDERESSE

Madame [B] [N] [Adresse 2] [Localité 4] ETATS-UNIS

représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859

DEFENDERESSE

S.A.R.L. EUROPE 1 DIGITAL [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W10

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru sur le site internet www.europe1.fr, Mme [B] [N], par acte d’huissier du 2 septembre 2024, a fait assigner la société Europe 1 Digital, société éditrice dudit site internet, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.

Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 7 novembre 2024, Mme [N] demande au juge des référés de : -condamner la société Europe 1 Digital à lui verser, à titre de provision, la somme de 8 000 euros en réparation des atteintes portées à ses droits de la personnalité, -ordonner le retrait de tous les réseaux de diffusion de l'article du site www.europe1.fr et son déférencement auprès de Google avec injonction d'avoir à en justifier dans les sept jours de la signification de la décision à intervenir, -condamner la société Europe 1 Digital aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -condamner la société Europe 1 Digital à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser le procès-verbal de constat pour un montant de 330 euros, -constater l’exécution provisoire de la décision.

Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 7 novembre 2024, la société Europe 1 Digital demande au juge des référés de : -dire n'y avoir lieu à référé, -à titre subsidiaire, évaluer le préjudice à la somme d'un euro symbolique et débouter la demanderesse de ses autres demandes, -condamner Mme [N] aux dépens, -condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l'image

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.

Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.

Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.

La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information