Référés, 7 janvier 2025 — 24/00646
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Janvier 2025
N°R.G. : 24/00646 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZID6
N° Minute :
S.A.S. LES TOITS DE [Localité 13]
c/
S.A.R.L. RIVAUD & CIE
DEMANDERESSE
S.A.S. LES TOITS DE [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Maître Sophie BODDAERT de la SELEURL CABINET BODDAERT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 0923
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RIVAUD & CIE [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Maître Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0472
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail commercial du 9 novembre 1996, la société IPL aux droits de laquelle vient la société LES TOITS DE [Localité 13], a donné à bail commercial à la société RIVAUD & CIE des locaux situés [Adresse 7], pour une activité « Mécanique Générale- Rectification sans centre ».
Le bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 10 novembre 2014 pour 9 ans, venant à terme le 30 novembre 2023, fixant un loyer hors taxes hors charges de 20 000 euros, payable trimestriellement à terme échu, maintenu lors de la révision triennale.
Par acte du 24 février 2023 la société LES TOITS DE [Localité 13] a fait délivrer à la société RIVAUD & CIE un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet au 30 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 29 février 2024, la société LES TOITS DE [Localité 13] a assigné la société RIVAUD & CIE aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé notamment, d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la fin du bail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience, la demanderesse a développé oralement les moyens et prétentions de son assignation.
La société RIVAUD & CIE a soutenu des conclusions selon lesquelles elle a formulé protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au preneur évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun preneur pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce,
la société LES TOITS DE [Localité 13] a délivré à la société RIVAUD & CIE un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La demanderesse, partie demanderesse à la mesure d’instruction, aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [Y] [E] - Expert immobilier [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.22.88.75.78 Mail : [Courriel 10]
(expert immobilier près la Cour de Cassation)
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,