JEX, 9 janvier 2025 — 24/02205
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/02205 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJJ5 AFFAIRE : S.A. GMF ASSURANCES / La SAS IM PARE BRISE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat plaidant au barreau des Deux-Sèvres
DEFENDERESSE
La SAS IM PARE BRISE [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Mr [B] [V], juriste salariée de la SAS ELITE PARE BRISE, muni d’un pouvoir
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Novembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 février 2024, la société Im Pare-Brise a dénoncé à la société Gmf Assurances un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le06 février 2024 auprès de La Banque Postale pour une créance totale de 2 083,91 € fondée sur une requête et une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 17 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 07 mars 2024, la société Gmf Assurances a fait citer la société Im Pare-Brise devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes : « Vu les Articles L. 211-1 et R. 211-1 et suivants du Code de Procédure Civile d'Exécution, PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 février 2024 dressé par ministère de la SCP [J] [M] LALLEMAND entre les mains de LA BANQUE POSTALE située [Adresse 1] à PARIS (75006) sur tout compte ouvert par la société GMF Assurances auprès de ladite banque, ORDONNER en conséquence mainlevée pure et simple de la saisie-attribution aux frais de la société IM PARE-BRISE, CONDAMNER la société IM PARE-BRISE à verser à la société GMF Assurances la somme de 1.450,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance incluant le coût du procès-verbal de saisie-attribution et ses suites. » Par conclusions visées par le greffe le 26 novembre 2024, la société Gmf Assurance forme les prétentions suivantes : « Vu les Articles R. 211-10 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'Article L. 111-1 du Code de Procédure Civile d'Exécution, Vu les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu le principe du contrôle de proportionnalité, PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 février 2024 dressé par ministère de la SCP [J] [M] LALLEMAND entre les mains de LA BANQUE POSTALE située [Adresse 1] à PARIS (75006) sur tout compte ouvert par la société GMF Assurances auprès de ladite banque, Subsidiairement, CONDAMNER la société IM PARE-BRISE, au regard de la disproportion entre les sommes potentiellement en discussion et les frais d'exécution, d'une part, ainsi que de son comportement exclusif de loyauté et de bonne foi, d'autre part, à supporter l'ensemble des frais et droits proportionnels exposés, En toute hypothèse, ORDONNER en conséquence mainlevée pure et simple de la saisie-attribution aux frais de la société IM PARE-BRISE, DEBOUTER la société IM PARE-BRISE de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société IM PARE-BRISE à verser à la société GMF Assurances la somme de 1.450,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance incluant le coût du procès-verbal de saisie-attribution et ses suites. » Par conclusions en défense n°2 visées par le greffe le 26 novembre 2024, la société Im Pare-Brise sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la société Gmf Assurances de l’intégralité de ses prétentions et qu’il la condamne à lui payer 1 500 € au titre du préjudice financier résultant de la procédure abusive et 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. A l’audience du 26 novembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande en nullité de la saisie-attribution : L’article R211-1 alinéas 1et 2 2° du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne une requête et une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de