Référés, 7 janvier 2025 — 24/00833

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 JANVIER 2025

N° RG 24/00833 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIF2

N° de minute :

[D] [C]

c/

[F] [J], Compagnie d’assurance AXA France IARD, Caisse CPAM de [Localité 16]

DEMANDERESSE

Madame [D] [C] [Adresse 5] [Localité 9]

Représentée par Maître Elodie BOSSELER de la SELARL AD VITAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 474

DEFENDEURS

Monsieur [F] [J] [Adresse 3] [Localité 13]

Compagnie d’assurance AXA France IARD [Adresse 7] [Localité 11]

Tous deux représentés par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A845

Caisse CPAM de [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 10]

Non-comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Par actes de commissaires de justice des 1er et 11 mars 2024, Madame [D] [C] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société AXA France IARD, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et le Docteur [F] [J] afin de :

-désigner un expert chirurgien-dentiste, - condamner le Docteur [J] [F] et son assurance responsabilité civile professionnelle AXA France IARD à communiquer l’intégralité des dossiers médicaux, comprenant également toutes les radiographies réalisées sur Madame [D] [C] depuis les premiers soins jusqu’aux derniers sous astreinte de 50 euros par jour, à compter de la première demande en lettre recommandée avec accusé de réception, le 21 juin 2023.

A l’audience 14 novembre 2024, Madame [D] [C] a soutenu son exploit introductif d’instance. Elle fait valoir qu’elle a bénéficié de soins dentaires du Docteur [J] en 2014 [Adresse 19] à [Localité 17], et qu’en 2023 elle a subi une infection due selon elle aux soins incomplets, atteignant l’ensemble de la dentition. Elle indique avoir consulté le Dr [Y] successeur du Dr [J], qui l’a adressé à un autre dentiste plus spécialisé dans les cas complexes et lui a fait un devis de 50 000 euros de travaux ; que le Docteur [J] n’a pas transmis son dossier médical à son successeur contrairement à ses dires.

A cette audience, le Docteur [J] et son assureur la société AXA France IARD ont soutenu des conclusions aux fins de :

Donner acte au Docteur [J] et à la S.A. AXA France IARD de leur plus expresses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’ils s’en rapportent à justice en ce qui concerne le principe de la mesure d’instruction sollicitée ;Designer pour la conduite des opérations d’expertise tel expert chirurgien-dentiste qu’il plaira ;Débouter Madame [C] de sa demande de mission expertale ;Donner à l’expert désigné la mission classique ;Débouter Madame [C] de toute demande de communication sous astreinte de son dossier dentaire adressé au Docteur [J], retraité depuis 2014, comme étant mal fondée dans son principe, et injustifiée son quantum. Ils font valoir que Madame [D] [C] a consulté le successeur du Docteur [J] et que celui-ci a forcément son dossier médical.

Régulièrement assignée (remise à l’étude), la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16] n’a pas comparu, mais a écrit que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire des débours s’élève à 806,86 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.

En l’espèce, Madame [D] [C] verse notamment, aux débats : -un courrier du Dr [J] du 28 juin 2023 indiquant qu’il a cédé son fichier à son successeur le Dr [Y] qui a acquis sa patientèle