Référés, 10 janvier 2025 — 23/00853

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 10 Janvier 2025 Minute numéro :

N° RG 23/00853 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIV7

Code NAC : 30B

S.A. TOIT ET JOIE C/ Monsieur [T] [U] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries Isabelle PAYET , lors du prononcé par mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.A. TOIT ET JOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]

représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [U] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

représenté par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, et Me Françoise POUGET-COURBIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1578

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 04 décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 ***ooo§ooo*** Vu l’assignation en référé délivrée le 21 août 2023 à la requête de la SA TOIT ET JOIE à [T] [U] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience 6 août 2024 et soutenues oralement :

- CONSTATER la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de Monsieur [T] [U] [Z] à la date du 5 août 2022 ;

- ORDONNER, en conséquence, l’expulsion Monsieur [T] [U] [Z], et de toutes autres personnes physiques ou morales se trouvant dans les lieux de leur fait, avec assistance et le concours de la force publique, le cas échéant ; - ORDONNER, aux frais du locataire, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, en garantie des indemnités d’occupation et réparation locatives qui pourront être dues ; - CONDAMNER Monsieur [T] [U] [Z] à payer à la société TOIT ET JOIE, la somme provisionnelle de 1 396,50 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal pour chaque échéance échue à compter de la signification de la présente assignation ; - CONDAMNER Monsieur [T] [U] [Z] à payer à la société TOIT ET JOIE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel, soit 59,46 € par mois et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Monsieur [T] [U] [Z] à payer à la société TOIT ET JOIE une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; de commerce ;

Par conclusions déposées à l'audience du 6 août 2024 et soutenues oralement [T] [U] [Z] sollicite de voir :

- Constater l’existence d’une contestation sérieuse,

- Débouter la SA TOIT ET JOIE de ses demandes,

- SUBSIDIAIREMENT, Constater la nullité de la lettre de résiliation d`office datée du 5 juillet 2022 pour absence de motivation et absence de tout préavis (résiliation datée du 5 juillet 2022 avec effet au 5 juillet 2022) et débouter la société TOIT ET JOIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- RECONVENTIONNELLEMENT, Constater l`existence d'un trouble manifestement illicite causé par le changement des serrures du box par la société TOIT ET JOIE depuis le mois de mars 2023,

- Condamner en conséquence SA TOIT ET JOIE à remettre à Monsieur [U][Z] les clés du box n° 9 -local 33-91-l-9, afin qu`il puisse accéder à ses affaires et biens personnels, sous astreinte de 300 € (trois cents euros) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- Se réserver la liquidation de ladite astreinte,

- Ordonner que Monsieur [U] [Z] sera déchargé du paiement de tout loyer ou indemnité d’occupation à la société TOIT ET JOIE a compter du mois de mars 2023 et jusqu’à remise à celui-ci des clés du box de parking par la société TOIT ET JOIE,

- Juger que Monsieur [U] [Z] n`est redevable que d’une somme de 385, 68 € (trois cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-huit centimes) au titre des loyers ou indemnité d°occupation du mois de juillet 2022 au mois de février 2023 inclus sous déduction de paiement de la somme de 90 € le 24/09/2023.

- Condamner la SA TOIT ET JOIE à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de 2400 € (deux mille euros quatre cent euros ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestat