Chambre J.A.F. Cab 6, 9 janvier 2025 — 23/00521
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/00521 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M4IW AFFAIRE : [X] [C] épouse [V]/ [H] [V] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 09 Janvier 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :07 novembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [C] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] (MAROC) (099) [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Sidonie LEOUE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 180 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006762 du 01/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (099) [Adresse 5] [Localité 9] non comparant, ni représenté
1 grosse à Mme [C] 1 grosse à M [V] 1 ccc à Me LEOUE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] [C] et Monsieur [H] [V], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants : - [J] [V], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 15], - [E] [V], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 17] (93), - [T] [V], née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 12] (95).
Par acte délivré le 13 janvier 2023, remis au greffe le 27 janvier 2023, madame [C] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2023, seule l’épouse a comparu, assistée de son avocat.
Bien que régulièrement assigné à étude par acte extrajudiciaire du 13 janvier 2023, l’époux n’a pas comparu.
Par ordonnance de mesures provisoires prononcée le 18 avril 2023, le juge de la mise en état a :
Fixé la date d’effet des mesures provisoires au 27 janvier 2023 ; Constaté la résidence séparée des époux depuis le 29 mai 2022 ; Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les charges afférentes à cette occupation et de reprendre le bail à son seul nom ; Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;Débouté Madame [C] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Constaté que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents lorsque l’interdiction de contact entre eux cessera ; Dit que la résidence des enfants fixée au domicile maternel ; Dit que le père, bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineur.e.s qui s'exercera selon les modalités convenues d'un commun accord avec la mère et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde les années impaires, à charge pour le bénéficiaire de ce droit de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile du parent hébergeant ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ; Réservé les dépens. Une ordonnance de rectification d’erreur matérielle a été prononcée le 25 août 2023, qui a :
Rectifié l'ordonnance sur mesures provisoires du 18 avril 2023 ; Dit qu'il convient de lire : en page 8 de l'ordonnance : « Compte-tenu de la situation financière des parties, la contribution maternelle à l’éducation et à l’entretien de l’épouse sera fixée à la somme mensuelle de 70 euros par mois et par enfant ; » au lieu de : « Compte-tenu de la situation financière des parties, la contribution paternelle à l’éducation et à l’entretien des enfants sera fixée à la somme mensuelle de 70 euros par mois et par enfant ; » et en page 11 de l'ordonnance FIXONS à 70 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père à la mère, toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, pour l'entretien et l'éducation des enfants mineur.e.s ; DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [J] [V], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 15], [E] [V], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 17], [T] [V], née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 12], sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLONS que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enf