Chambre J.A.F. Cab 6, 9 janvier 2025 — 22/06018
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/06018 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MWLF AFFAIRE : [M] [U] [C] [K] épouse [G] [H] [E] [Y] [W] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 09 Janvier 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :07 novembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [U] [C] [K] épouse [Y] [W] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (CONGO) [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Hélène SOURMAIL, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 259, Me Victoria FERRERO, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : A0057
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [E] [Y] [W] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Localité 9] non comparant, ni représenté
1 grosse à Mme [K] 1 grosse à M [Y] [W] 1 ccc à Me SOURMAIL
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [H] [Y] [W], de nationalité portugaise, et madame [M] [K], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu une enfant : [I] [Y] [W], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 15].
Par acte délivré le 17 novembre 2022, remise au greffe le 18 novembre 2022, madame [K] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 décembre 2022, seule l’épouse a comparu, assistée de son avocat.
Bien que régulièrement assigné à étude par acte extra-judiciaire du 17 novembre 2022, l’époux n’a pas comparu.
Par ordonnance de mesures provisoires prononcée le 12 janvier 2023, le juge aux de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Pontoise a rendu la décision suivante :
Dit que la juridiction française est compétente ;Dit que la loi française est applicable au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires et à l’autorité parentale ; Fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de la présente décision ;Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour lui de régler les charges afférentes à cette occupation et d’assurer le règlement provisoire du crédit immobilier commun, contre comptes lors des opérations de liquidation partage de la communauté ; Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidenceOrdonné la remise à chaque époux de ses vêtements et effets personnels, si besoin avec le concours de la force publique ;Dit que la mère exercera exclusivement l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure ; Dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile maternel ; Réservé le droit de visite et d’hébergement du père ; Fixé à 250 euros par mois la pension que doit verser monsieur [Y] [W] à madame [K], pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant, toute l'année, d'avance et avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [I] [Y] [W] née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 15], sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;Dit que les frais d’activités extra-scolaires, de voyages et sorties scolaires, et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation des factures ;Réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023 et signifiées au défendeur non comparant par acte de commissaire de justice le 29 avril 2024, Madame [M] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [M] [K] et Monsieur [Y] [W] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Y] [W], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; PRENDRE ACTE que Madame [M] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce, CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; CONSTATER que Madame [K] a formulé de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, à savoir le 1er aout 2021 ; RECONDUIRE l’intégralité des mesures prises par l’ordonnance sur mesures provisoires s’agissant de l’enfant mineure [I] ; STATUER ce que de droit sur les dépens. La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’es