JLD, 10 janvier 2025 — 25/00102

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/54 Appel des causes le 10 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00102 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CY3

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [H] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU [Localité 5] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [L] [U] de nationalité Tunisienne né le 02 Janvier 1999 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 11 décembre 2024 par M. PREFET DU [Localité 5], qui lui a été notifié le même jour à 15h .

Par requête du 09 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 15h26 M. LE PREFET DU [Localité 5] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 15 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Célia LEBORGNE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Normalement, je devrais être libéré pour être assigné à résidence. Je n’étais pas au courant de la décision de rejet de DML hier. Quand j’ai quitté mon travail à [Localité 4], je suis venu voir mon ami, c’est tout. J’ai été adopté par une famille libyenne. J’ai vécu en Libye. Ma famille est venue en France et a choisi de partir en Angleterre. Moi, j’ai voulu rester en France. Je n’accepte pas de retourner en Tunisie. Si j’accepte de repartir, je sors aujourd’hui ? Je refuse le vol du 14 janvier.

Me Célia LEBORGNE entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente d’un moyen de transport pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé, étant précisé qu’un vol à destination de la Tunisie est prévu pour le 14 janvier prochain.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée