Juge des libertés détent, 10 janvier 2025 — 25/00024

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00024 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4AV MINUTE : 25/00018 ORDONNANCE rendue le 10 janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [Z] [V] né le 30 Décembre 1998 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant et assisté de Me Stéphanie MALLET, avocat au barreau de Clermont Ferrand

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

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Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [Z] [V] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [Z] [V] a été admis depuis le 30/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 06 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 06/01/2025 qu’il a constaté : “Persistance d’une bonne amélioration symptomatique Alliance thérapeutique fragile A du mal à accepter la prise d’un traitement sur du long cours bien qu’il en perçoit les bénéfices Risque de rupture thérapeutique en cas de sortie prématurée Nécessité de poursuivre l’adaptation du traitement en milieu hospitalier Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation complète”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Z] [V] a déclaré :” peut-être que je n’arrivais pas à dormir depuis 4 jours; je ne trouvais plus le sommeil. J’ai fugué j’étais en service ouvert et j’avais arrêté les traitements;je prenais des médicaments pour me schooter;je pensais beaucoup après moi ca ne me dérange pas de pas trop dormir ca ne m’a pas tué. Je suis un gros dormeur. Je restais beaucoup dans mon lit, je sortais de temps en temps boire un café, sortir en ville; à ce moment-là je n’étais pas malheureux. Je suis schooté, je me sens plus en sécurité. “

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [V] compte-tenu des troubles psychiatriques tels que décrits par les pièces médicales versées au dossier; que la nécessité de poursuivre la surveillance continue s’explique par la fragilité de son alliance thérapeutique et son comportement de fugue avec rupture du traitement; qu’une mainlevée à ce stade ferait peser un risque majeur de nouvelle rupture.

Attendu que Monsieur [Z] [V] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalis