Référé, 8 janvier 2025 — 24/00479

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]

Affaire : Mme [G] [U]

c/ MAIF MGEN

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR

N° RG 24/00479 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPCL

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX - 17la SCP GALLAND ET ASSOCIES ORDONNANCE DU : 08 JANVIER 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [G] [U] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14] (COTE D’OR) [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDERESSES :

MAIF [Adresse 5] [Adresse 19] [Localité 13]

représentée par Me Tiffanie MIREK de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,

MGEN [Adresse 9] [Localité 12]

non représentée

PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR [Adresse 2] [Localité 6]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 6 octobre 2023, Mme [G] [U] a été percutée sur un passage piéton alors qu’elle était piétonne , par un véhicule conduit par une personne assurée auprès de la MAIF.

Par actes de commissaire de justice des 12 et 16 septembre 2024, Mme [G] [U] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la société d’assurance mutuelle MAIF et la société mutualiste MGEN (Mutuelle générale éducation nationale) aux fins de voir : - ordonner une expertise médicale ; - condamner la société MAIF Assurances à lui payer la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ; - condamner la société MAIF Assurances à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la MGEN ; -condamner la société MAIF Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Charlemagne par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, Mme [G] [U] a fait assigner la [Adresse 17] aux fins que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.

Les deux instances ont été jointes.

Mme [G] [U] expose que :

elle a subi un polytraumatisme avec de multiples fractures et un hématome sous-dural antérieur droit avec hémorragie ;elle a été hospitalisée au CHU de [Localité 20] du 6 octobre au 8 novembre 2023, puis au centre de rééducation Divio du 8 novembre 2023 au 30 avril 2024 et est depuis lors hospitalisée de jour dans ce centre de rééducation ; elle souffre de douleurs invalidantes ; elle souffre également des troubles de mémoire et d’élocution, présente un syndrôme anxio-dépressif; elle présente une grande fatigue, une fonction motrice très limitée, une station debout et assise limitée ; elle n’a pas pu reprendre son travail ;elle n’a reçu aucune provision de la MAIF ; eu égard aux souffrances endurées qui ne seront pas inférieures à 5/7 , soit 30 000 €, au déficit fonctionnel temporaire total de 302 jours à 30 €, soit 9 060 €, au déficit fonctionnel permanent conséquent et autres préjudices, elle est fondée à demander une provision de 50 000 €. La société MAIF a demandé au juge des référés de : - ordonner la mise en cause de la [Adresse 16] par Mme [U] ; - juger qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise médicale judiciaire sollicitée, mais forme les plus expresses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité ; - rejeter la mission d’expertise ANADOC telle que sollicitée par Mme [U] et retenir la mission proposée par la MAIF ; - juger qu’il appartiendra à Mme [U] de faire l’avance des frais d’expertise et la condamner en conséquence à consigner telle somme qu’il appartiendra ; - débouter Mme [U] de toute demande d’indemnité provisionnelle excédant la somme de 20 000 € ; - débouter Mme [U] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens.

La société MAIF a fait valoir que :

les responsabilités dans l’accident ne sont pas établies à ce jour, le procès-verbal n’ayant pas été communiqué à la MAIF et à son conseil ; elle ne s’oppose pas à l’expertise demandée avec la mission conforme à la nomenclature Dintilhac ; sur le montant de la provision: il s’agit d’un accident de trajet pris en charge par la CPAM dans le cadre de la législation des accidents du travail, Mme [I] ne devrait donc pas avoir de perte de revenus et de frais de soins restant à charge ; une première provision d’un montant de 10 000 € avait été proposée par la MAI