Chambre 1 Cabinet 1, 7 janvier 2025 — 24/00433
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00433 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4QH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anthony BESNIER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B304, avocat postulant, Me Arthur CLAUDE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. [9], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
[12], en la personne de son représentant légal, dont le siège social se situe sis [Adresse 7]
€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 22 OCTOBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 DÉCEMBRE 2024, délibéré prorogé en son dernier état au 07 JANVIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance du 22 novembre 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ a, à la demande de Madame [S] [R] et de Monsieur [J] [K], ordonné une expertise médicale des demandeurs, au contradictoire de la S.A. [8], de Monsieur [C] [Z] et en présence de la [13].
Par acte de commissaire de Justice en date du 16 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [S] [R] a fait assigner la S.A. [10] en présence de la [11] devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise médicale de Madame [S] [R] destinée à évaluer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 18 septembre 2021, un an après les conclusions de l'Expert initialement nommé.
La S.A. [10] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 22 octobre 2024, elle sollicite qu'il soit statué ce que de droit quant à la demande d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il convient de constater que Madame [S] [R] sollicite que l'expertise sollicitée soit déclarée commune et opposable à la [11] ; elle ne justifie cependant pas avoir régulièrement assigné cette dernière.
Il convient par conséquent d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre la mise en cause de la [11].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant-dire droit en application des articles 16 et 483 du Code de procédure civile :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'examen du dossier à l'audience du :
Mardi 28 janvier 2025 à 10h00, salle 25 du Tribunal judiciaire de METZ sis [Adresse 4] ;
INVITE la demanderesse à régulariser la mise en cause de la [11] ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept janvier deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier Le Président