JLD, 9 janvier 2025 — 25/00063

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00063 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDMG N° MINUTE : 25/00033

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [D] [C] [Adresse 1] [Localité 3] née le 10 Septembre 1974 à [Localité 8] comparante en personne assistée de Me Pauline HAMM, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir ses observations par écrit ;

Madame [D] [C], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu ;

Vu la requête reçue au greffe le 7 janvier 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de METZ-JURY a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [D] [C], depuis le 1er janvier 2025 (contrôle à 12j) ;

Vu le certificat médical initial établi le 31 décembre 2024 par le Dr [T] [M] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 9] en date du 31 décembre 2024 prononçant l’admission de Madame [D] [C] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 2 janier 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 1er janvier 2025 par le Dr [Z] [W] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 2 janvier 2025 par le Dr [E] [B] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 2 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [D] [C], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 2 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 6 janvier 2025 par le Dr [E] [B] ;

Vu l'avis au ministère public en date du 8 janvier 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date du 9 janvier 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Faits et moyens des parties :

Madame [D] [C] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 9] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [M] le 31 décembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patiente en rupture de suivi et de traitement depuis juin 2024, agitation psychomotrice et discours délirant, persécution et propos incohérents, logorrhéique et désorganisation de la pensée, déni des troubles et refus de soins”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le discours était diffluent et incohérent et la tension psychique palpable, qu'il existait une rupture avec le suivi spécialisé depuis un an, qu'elle ne reconnaissait pas le caractère pathologique de ses troubles et que la prise en charge de Madame [D] [C] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 6 janvier 2025 constatait que la présentation était correct et le contact facile, qu'il persistait une agitation psychomotrice sans agressivité, avec un discours logorrhéique, très disgressif et prolixe, que l'humeur restait globalement exaltée, que le traitement instauré n'était pas encore efficace et dont la tolérance devat être évaluée dans le service et que l'hospitalisation à temps complet devait être maintenue.

A l'audience, Madame [D] [C] déclarait que son hospitalisation se passait bien, qu'elle avait retrouvé un équilibre ainsi qu'une alimentation équilibrée, qu'elle était au RSA et avait trouvé un travail à [Localité 4], qu'elle devait reprendre son travail le 15 janvier sinon elle le perdait et serait à la rue, qu'elle se sentait bien et que sa tension était normale, que sa petite soeur s'était pendue en 2023 et qu'elle avait pensé à se jeter sous un train, qu'elle voulait travailler et voir ses enfants et n'avait plus personne.

Le conseil de Madame [D] [C] a été entendu en ses observations. Il a indiqué que.cette dernière demandait la levée de la mesure et était d'accord pour suivre les soins en extérieur, s'estimant stabilisée.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitut