JLD, 9 janvier 2025 — 25/00062

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00062 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDMD N° MINUTE : 25/00032

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 2] né le 17 Février 1999 à [Localité 9] comparant en personne assisté de Me Pauline HAMM, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 7 janvier 2025 ;

Monsieur [Z] [X], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu ;

Vu la requête reçue au greffe le 7 janvier 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de METZ-JURY a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Z] [X], depuis le 2 janvier 2025 (contrôle à 12j) ;

Vu le certificat médical initial établi le 2 janvier 2025 par le Dr [O] [G] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 7] en date du 2 janvier 2025 prononçant l’admission de Monsieur [Z] [X] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 2 janvier 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 2 janvier 2025 par le Dr [L] [S] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 3 janvier 2025 par le Dr [D] [U] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 3 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [X], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 3 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 6 janvier 2025 par le Dr [L] [S] ;

Vu l'avis au ministère public en date du 8 janvier 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date du 9 janvier 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Faits et moyens des parties :

Monsieur [Z] [X] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 7] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [G] le 2 janvier 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “dissociation ideoverbale, agressivité avec éléments paranoïaques”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le patient ne reonnaissait pas ses troubles psychiques et ne critiquait pas son comportement, qu'il présentait une méfisance et une agitation psychomotrice dans le service et que la prise en charge de Monsieur [Z] [X] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 6 janvier 2025 constatait que le contact et la présentation étaient de bonne qualité, que le discours était spontané et organisé, qu'il était plus ouvert à l'échange expliquant s'être senti en insécurité car des gens voulaient l'agresser, que son disoours restait globalement énigmatique et que son état psychique imposait la poursuited de l'observation en milieu hospitalier à temps complet.

A l'audience, Monsieur [Z] [X] déclarait qu'il n'avait aucun problème de santé, n'avait commis aucune agressivité ni causé aucun trouble, qu'il demandait la levée de la mesure précisant être domicilié à [Localité 8] où il travaille et qu'il était méfiant car il avait des soucis notamment avec son ancien employeur qui ne l'avait pas payé et qu'il avait été agressé à la gare de [Localité 6].

Le conseil de Monsieur [Z] [X] a été entendu en ses observations. Il a indiqué que le péril imminent pour l'intéressé n'était pas caractérisé car il n'était pas fait mention d'un danger immédiat pour lui-même, que la mesure était de ce fait irrégulière, que sur le fond l'avis du 6 janvier 2025 ne caractérisait pas la nécessité de soins et que sur ce point elle sollicitait également la levée de la mesure.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la