2ème Ch Civile Cab 4, 9 janvier 2025 — 24/00136
Texte intégral
N° RG 24/00136 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ITOU Madame [S] [C] /c Monsieur [R] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00136 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ITOU
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Mme [C] M.[L] Par LRAR le Extrait exécutoire à [12] le Délivrance copie certifiée conforme à Me MORGEN - STOLL Me [Localité 17] le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [S] [C] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 19] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 10]
représentée par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9]
représenté par Me Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 12
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/00136 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ITOU Madame [S] [C] /c Monsieur [R] [L]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] [C] et Monsieur [R] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 19] (ALGÉRIE).
Trois enfants sont issus de cette union : - [L] [I] né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 18] (68) - [L] [Z] né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 18] (68) - [L] [H] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 18] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 17 Janvier 2024, Madame [S] [C] épouse [L] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 25 Mars 2024 puis renvoyée au 10 avril 2024 afin que monsieur puisse constituer avocat, au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [S] [C] épouse [L] comparante en personne assistée de Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [R] [L] comparant en personne assisté de Me Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE.
Compte tenu du jeune âge des enfants, il n’a pas été demandé aux parties si les enfants avaient été informés de leur droit à être entendus dans la présente procédure. En effet, l’absence de discernement peut être présumée au regard de l’âge du mineur, en l’absence d’éléments permettant d’établir le contraire et exclut en conséquence l’application de l’article 388-1 du code civil.
Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance du 14 Mai 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - attribution à l’épouse de la jouissance onéreuse du domicile conjugal, - prise en charge des crédits par l’épouse à titre provisoire, - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence principale des enfants chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil selon les modalités usuelles, - rejet de la demande d’interdiction de sortie de territoire, - contribution à l'entretien et l'éducation de 50 € par mois et par enfant à la charge du père.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [S] [C] épouse [L], reçues le 23 octobre 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [R] [L] reçues le 23 octobre 2024.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce
En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - les modalités d’exercice de l’autorité parentale, - les frais de trajet pour l’exercice des droits d’accueil du père.
Madame [S] [C] épouse [L] demande : - fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1 er février 2023, - constater que Madame [S] [C] épouse [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, - dire que l’autorité parentale concernant les enfants mineurs sera exercée exclusivement par la mère, - fixer leur résidence chez leur mère, - allouer au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, - condamner Monsieur [R] [L] à verser à titre de contribution due pour l’entretien et l’éducation des enfants la somme de 200 € par mois et par enfant, - condamner les parties à prendre en charge par moitié les dépenses des enfants (y compris activité extra-scolaire, voyages scolaires, frais médica