2ème Ch Civile Cab 4, 9 janvier 2025 — 23/02305

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 4

Texte intégral

N° RG 23/02305 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQKG Monsieur [F], [I] [E] /c

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 23/02305 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQKG

Nature de l’affaire :

demande en divorce par consentement mutuel Minute aux impôts Délivrance copie exécutoire à Me KOIS Me STAEDELIN le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [F] [I] [E] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9]

représenté par Maître Jean pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34

Et

Madame [P] [X] épouse [E] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Maître Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 17

- parties demanderesses -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier

A STATUÉ COMME SUIT : N° RG 23/02305 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQKG Monsieur [F], [I] [E] /c

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [F] [I] [E] et Madame [P] [X] épouse [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 13] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union, - [E] [L] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11] (68), - [E] [Y] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11] (68).

Par requête conjointe du 10 octobre 2023 reçue au greffe le 14 novembre 2023, Monsieur [F] [I] [E] et Madame [P] [X] épouse [E] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 22 mai 2023, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été annexé à l’acte de saisine.

L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 19 février 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Monsieur [F] [I] [E] assisté par Maître Jean-Pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE et Madame [P] [X] épouse [E] assistée par Maître Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE.

Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions conjointes de Madame [P] [X] épouse [E] et de Monsieur [F] [I] [E] du 25 octobre 2024.

Les parties sollicitent : - le prononcé du divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, - la fixation de la date des effets du divorce au 1er mars 2022, - la possibilité pour l’épouse de conserver l’usage du nom marital, - l’homologation de l’acte de partage de communauté établi par Maître [M] [U], notaire à [Localité 13] le 23 octobre 2024, - l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence principale des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, - le partage par moitié des frais scolaire et extra-scolaires, - la compensation des frais et dépens.

Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

A ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 Février 2024 ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Monsieur [F], [I] [E] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12],

Et

Madame [P] [X] épouse [E] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2014 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 13] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des