2ème Ch Civile Cab 4, 9 janvier 2025 — 24/01323
Texte intégral
N° RG 24/01323 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I23K Monsieur [O] [U] /c Madame [P] [K] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01323 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I23K
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me REIBEL Me HUBSCHWERLIN le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (BELGIQUE) de nationalité Belge [Adresse 9] [Localité 8]
représenté par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 82
- partie demanderesse -
ET
Madame [P] [K] [B] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8]
représentée par Me Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 21 - partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT : N° RG 24/01323 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I23K Monsieur [O] [U] /c Madame [P] [K] [B]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [U] et Madame [P] [K] [B] épouse [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 15] avec contrat préalable passé devant Me [G] [Y], Notaire à [Localité 14], les époux optant pour le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union : - [U] [F] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 15] (67) - [U] [T] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 12] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 17 juin 2024, Monsieur [O] [U] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 09 septembre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Monsieur [O] [U] comparant en personne assisté de Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE et Madame [P] [K] [B] épouse [U] comparante en personne assistée de Me Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE.
Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance du 07 octobre 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - attribution à l’époux de la jouissance onéreuse du domicile conjugal, - fixation du départ de l’épouse du domicile conjugal au plus tard le 07 mars 2025, - attribution aux époux de la gestion des biens communs ou indivis suivants “studio sis [Adresse 3]” et “appartement sis [Adresse 7]”, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - prise en charge par l’époux du règlement provisoire des dettes de 2 841€ relatives au crédit immobilier, - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence principale des enfants chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accuei,l - prise en charge par l’époux des frais relatifs à l’enfant [F], - prise en charge par l’épouse des frais relatifs à l’enfant mineur [T].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Monsieur [O] [U] reçues le 12 novembre 2024 et aux dernières écritures de Madame [P] [K] [B] épouse [U] reçues le 15 novembre 2024.
Outre le prononcé du divorce, les parties s’accordent sur : - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - la possibilité pour l’épouse de conserver l’usage du nom marital, - l’absence de prestation compensatoire, - les modalités d’exercice de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence principale de l’enfant mineur et les droits d’accueil de l’autre parent, - la prise en charge respective de chacun des parents relatives aux enfants, - le versement par l’époux de la moitié de la kinderzulage qu’il perçoit.
Pour le surplus, aucun accord n’a pu être trouvé quant à l’une des modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père.
En effet, aux termes de ses conclusions, Madame [P] [K] [B] épouse [U] indique que ce droit se déroulera le week-end des semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18heures, contrairement aux dernières écritures de Monsieur [O] [U] qui rappellent que ce droit d’accueil s’exercera le week-end des semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi matin retour d’école.
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, p