2ème Ch Civile Cab 4, 9 janvier 2025 — 23/02520

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 4

Texte intégral

N° RG 23/02520 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IR2K Monsieur [J] [M] [P] [O] /c Madame [D] [E] [R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 23/02520 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IR2K

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Minute aux impôts Délivrance copie exécutoire à Me BRUNNER Me JANDER le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [J] [M] [P] [O] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 18] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 9]

représenté par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 54

- partie demanderesse -

ET

Madame [D] [E] [R] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Me Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 12

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/02520 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IR2K Monsieur [J] [M] [P] [O] /c Madame [D] [E] [R]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [J] [M] [P] [O] et Madame [D] [E] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 1984 à [Localité 17] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union : [O] [N] née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 19] (68) [O] [I] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (68) [O] [L] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (68)

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 14 Décembre 2023 Monsieur [J] [M] [P] [O] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 11 mars 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Monsieur [J] [M] [P] [O] comparant en personne assisté de Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE et Madame [D] [E] [R] épouse [O] comparante en personne assistée de Me Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE.

Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Par ordonnance du 11 Avril 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - attribue à Madame [D] [R] épouse [O] la jouissance du mobil-home et ce à compter de la présente décision, - dit que Madame [D] [R] épouse [O] devra payer les charges afférentes et notamment la location de l’emplacement (165 € par mois), - attribue à Monsieur [J] [M] [P] [O] et Madame [D] [E] [R] épouse [O] la gestion du domicile conjugal, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et ce à compter de la présente décision, - dit que Monsieur [J] [M] [P] [O] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit immobilier d’un montant mensuel de 1 808,57 CHF, - dit que le règlement de la quote part de Madame [D] [R] épouse [O] s’effectuera en exécution de son devoir de secours, - attribue pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule COLEOS immatriculé [Immatriculation 14] à Monsieur [J] [O], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et ce à compter de la présente décision, - attribue pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT modèle SCENIC immatriculé [Immatriculation 13] à Madame [D] [R] épouse [O], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et ce à compter de la présente décision, - ordonne la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Monsieur [J] [M] [P] [O], reçues le 14 novembre 2024 et aux dernières écritures de Madame [D] [E] [R] épouse [O] reçues le 19 août 2024.

Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur : - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - la charge des dépens.

En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur : - la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 86 400 €.

Pour le surplus Monsieur [J] [M] [P] [O] sollicite : - que soient reconduites les mesures fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires prononcée le 11 avril 2024, - que soit acté la proposition de partage qu’il a fait au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - que soit acté de ce qu’il prend en charge provisoirement le prêt immobilier consenti pour l’achat du domicile conjugal pour des échéances mensuelles d’un montant de 1 8