2ème Ch Civile Cab 4, 9 janvier 2025 — 21/00300

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 4

Texte intégral

N° RG 21/00300 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HFYN Madame [F] [P] [J] [N] /c Monsieur [K] [G] [A]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 21/00300 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HFYN

Nature de l’affaire :

art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Minute aux impôts Délivrance copie exécutoire à Me SPAETY Me WALTER le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025

dans l’affaire entre :

Madame [F] [P] [J] [N] épouse [A] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 36

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [K] [G] [A] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 21/00300 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HFYN Madame [F] [P] [J] [N] /c Monsieur [K] [G] [A]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [F] [P] [J] [N] et Monsieur [K] [G] [A] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 15] (68) avec contrat préalable du 05 Mai 2014, passé devant Me [C] notaire à [Localité 11].

Deux enfants sont issus de cette union : - [A] [P] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 10] (68) - [A] [T] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 10] (68).

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 15 Février 2021, Madame [F] [P] [J] [N] épouse [A] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 17 mai 2021 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Madame [F] [P] [J] [N] épouse [A] comparante et représentée par Me Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [K] [G] [A] comparant et représenté par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me Anne-Flore FALLER, avocat au barreau de MULHOUSE.

Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Par ordonnance du 01 Juin 2021, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - attribution à l’époux de la jouissance onéreuse du domicile conjugal, - règlement par l’époux des charges afférentes au domicile conjugal, - remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, - règlement provisoire à la charge de l’époux au titre de son devoir de secours des dettes relatives au prêt immobilier pour le domicile conjugal, - mesure d’examen psychiatrique de Madame [F] [P] [J] [N] épouse [A], - exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineures, - résidence principale des enfants au domicile du père et exercice à l’amiable par la mère d’un droit d’accueil, - contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 75 euros par enfant et par mois à la charge de la mère, - mesure de médiation familiale.

Par requête sur incident déposée au greffe le 13 juillet 2022, Madame [F] [P] [J] [N] épouse [A] a saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir : - rappeler le principe de l’autorité parentale conjointe, - fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, - prise en charge par l’époux de l’intégralité des frais scolaires et extra-scolaires des enfants, - statuer ce que de droit quant aux frais.

Par ordonnance du 17 février 2023, le juge de la mise en état a : - rappelé que l’autorité parentale sur les enfants mineures est exercée de manière conjointe par les deux parents, - fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, - dit que Monsieur [K] [G] [A] prendra en charge les frais de scolarité ainsi que les frais exceptionnels des enfants, chaque parent conservant ses frais de garde, - donné acte aux parties de leur accord pour que l’épouse perçoive les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit, - rejeté la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [F] [P] [J] [N] épouse [A], reçues le 04 septembre 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [K] [G] [A] reçues le 26 juin 2024.

Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur : - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - les modalités d’exercice de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence des enfants en alternance au domicile