POLE CIVIL section 5, 10 janvier 2025 — 22/00488
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/00488 - N° Portalis DBZE-W-B7G-ICMF AFFAIRE : Monsieur [W] [K], Madame [F] [A] épouse [K] C/ Fondation INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE- [5], CPAM de MEURTHE ET MOSELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Emilie MARC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] (54), demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Nicolas BRAUN de la SCP HENNEN/GAMELON/BRAUN, avocats au barreau de BRIEY, avocats plaidant
Madame [F] [A] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] (54), demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Nicolas BRAUN de la SCP HENNEN/GAMELON/BRAUN, avocats au barreau de BRIEY, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Fondation INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE- [5] SIRET 783 336 068, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
CPAM de MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant
Clôture prononcée le : 12 septembre 2023 Débats tenus à l'audience du : 13 novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 janvier 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 janvier 2025
le Copie+grosse+retour dossier : Maître Nicolas BRAUN et Maître Bertrand GASSE
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 14 décembre 2016, Monsieur [W] [K] accompagnait son épouse, suivie pour traitement à l'Institut de cancérologie de Lorraine [5] à [Localité 11], lorsqu'il a été blessé par des éclats de verre issus d'une baie vitrée de l'accueil de l'Institut. Cette baie avait été percutée par une grue de chantier manœuvrée par un salarié de la société ABM CONSTRUCTION, chargée de la construction d'un bunker de radiothérapie.
Monsieur [K] a été blessé au niveau des mains et du cuir chevelu, et opéré le 15 décembre 2016.
Une plainte pénale contre X a été déposée le 7 avril 2017. Elle a fait l'objet d'un classement sans suite le 24 avril 2018.
Par acte d'huissier en date du 7 mars 2019, Monsieur [K] a fait assigner la société ABM CONSTRUCTION et son assureur responsabilité civile la société AXA ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy, aux fins de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise médicale avec mission habituelle et la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur le préjudice qu'il a subi, une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par acte d'huissier en date du 9 juillet 2019, Monsieur [K] a fait assigner l'Institut de cancérologie de Lorraine [5] (ci-après « l'ICL ») devant la même juridiction afin d'ordonner la jonction des deux procédures et de voir condamner solidairement l'ICL avec les autres défendeurs. Les deux dossiers ont été joints à l'audience du 23 juillet 2019.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a fait droit à la demande d'expertise qu'il a confiée au Docteur [H] [E] mais il a rejeté les demandes formées aux fins de versement d'une indemnité provisionnelle.
Le rapport d'expertise a été déposé le 8 décembre 2020.
Par actes d'huissier signifiés le 7 et le 10 février 2022, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner l'ICL et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MEURTHE-ET-MOSELLE devant le tribunal judiciaire de Nancy.
L'ICL a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 février 2022.
Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à personne morale, la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'a pas constitué avocat. La notification définitive de ses débours en date du 29 décembre 2021 est néanmoins communiquée aux débats.
La présente décision est réputée contradictoire.
La clôture est intervenue le 12 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
Appelée à l’audience du 13 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, Monsieur et Madame [K] demandent au tribunal, au visa des articles 1242 et suivants du code civil, subsidiairement 1241 du code civil, de : -déclarer leur action recevable et bien fondée ; -débouter l'ICL de l’intégralité de ses prétentions ; -condamner l'ICL à verser la somme de 35.462,25 € à Monsieur [K] [W] au titre de son préjudice corporel ; -condamner l'ICL à verser la somme de 10.000 € à Madame [K] au titre de son préjudice moral ; -condamner le défendeur à verser la somme de 5.000 € aux époux [K] au titre