POLE CIVIL section 5, 10 janvier 2025 — 20/01586

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL section 5

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 20/01586 - N° Portalis DBZE-W-B7E-HOYM AFFAIRE : Madame [E] [O] C/ S.A.S. LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 5 JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Emilie MARC

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [O], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 16

DEFENDERESSES

S.A.S. LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 642 041 362, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 50, Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, organisme de sécurité sociale de Madame [E] [O], immatriculée sous le n° [Numéro identifiant 2], dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant

Clôture prononcée le : 12 septembre 2023 Débats tenus à l'audience du : 13 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Janvier 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 Janvier 2025

le Copie+grosse+retour dossier : Maître Sylvie MENNEGAND Copie+retour dossier : Maître Christian OLSZOWIAK

EXPOSE DU LITIGE   Mme [E] [O] explique qu'elle a été vaccinée en 1994 et 1995 contre le virus de l'hépatite B. Le vaccin ENGERIX B qui lui a été injecté a été produit par le Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.

Mme [E] [O] qui souffre de sclérose en plaques depuis 2001 impute à l'administration de ce vaccin la survenue de cette maladie.

Par acte en date du 11 octobre 2017, elle a fait assigner le Laboratoire GLAXOSMITHKLINE et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Meurthe-et-Moselle devant le président du tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer s'il existe un lien de causalité entre l'apparition de la sclérose en plaques dont elle souffre et le vaccin contre le virus de l'hépatite B qui lui a été injecté.

Par ordonnance du 23 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance de Nancy, statuant en référé, a fait droit à la demande de Madame [O] en ordonnant une mesure d'expertise confiée au Docteur [G].

Par ordonnances des 27 mars et 17 avril 2018, le président du tribunal de grande instance de Nancy a prononcé le remplacement du Docteur [G] par le Docteur [S], puis le remplacement du Docteur [S] par le Docteur [X].

L'expert judiciaire a déposé son rapport en date du 26 novembre 2018.

Par actes des 12 et 22 juin 2020, Madame [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy le Laboratoire GLAXOSMITHKLINE et la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE pour à titre principal voir prononcer la nullité du rapport d'expertise, obtenir la désignation d'un nouvel expert médical, à titre subsidiaire pour voir constater la défectuosité du produit issu du Laboratoire GLAXOSMITHKLINE et voir constater que la responsabilité du Laboratoire GLAXOSMITHKLINE est engagée sur le fondement du produit défectueux.

Par conclusions d’incident en date du 19 janvier 2021, le Laboratoire GLAXOSMITHKLINE a saisi le juge de la mise en état afin que la demande de Madame [O] visant à titre principal à prononcer la nullité du rapport d’expertise et ordonner une nouvelle expertise soit déclarée irrecevable, cette dernière ne formulant pas de demande de condamnation à l’encontre du concluant.

Par ordonnance du 31 janvier 2022, le juge de la mise en état a considéré que Madame [O] avait valablement saisi la juridiction d’une demande à l’encontre du Laboratoire GLAXOSMITHKLINE en sollicitant « à titre subsidiaire, de constater que le vaccin produit par le Laboratoire GLAXOSMITHKLINE était défectueux ».

Par des conclusions notifiées au RPVA le 14 septembre 2022, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, Madame [E] [O] a demandé au tribunal, au visa des articles 232 et suivants, 237 et suivants du code de procédure civile, des articles 1245 et suivants du code civil, de : A titre principal : -constater l’existence de soupçons sur l’impartialité et l’indépendance de l’expert judiciaire ; En conséquence prononcer la nullité du rapport d’expertise ; -ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la Juridiction avec mission de : —désigner un collège d’experts composé d’un médecin spécialiste en neurologie, d’un médecin spécialiste en immunologie et d’un médecin spécialiste en é