POLE CIVIL section 5, 10 janvier 2025 — 21/03077
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
ORDONNANCE DU: 10 Janvier 2025 DOSSIER N°: N° RG 21/03077 - N° Portalis DBZE-W-B7F-IAC4
ORDONNANCE SUR INCIDENT POLE CIVIL section 5
Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nancy, le 10 janvier 2025,
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition : Madame Mathilde BARCAT, Juge de la mise en état, Assistée de Madame Emilie MARC, Greffier :
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. GARAGE [W], inscrit au RCS de NANCY sous le n° 391 583 473, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocats au barreau d’EPINAL, avocats plaidant, vestiaire :
ET
DEFENDEURS
M. [F] [E], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 006, Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC - DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 493 253 652, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 006, Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC - DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
A l’audience du 12 novembre 2024, le Juge de la mise en état :
Après avoir été entendus en leurs moyens et explications les avocats des parties ont été avisés que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 janvier 2025
le Copie + grosse + retour dossier : Maître Stéphane GIURANNA Copie + retour dossier : Maître Aubin LEBON
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation diligentée par la société par actions simplifiée (SAS) GARAGE [W], signifiée par actes d'huissier de justice à Monsieur [F] [E] en date du 6 décembre 2021 et à la société anonyme BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD en date du 7 décembre 2021, et reçue au greffe le 30 décembre 2021, au terme de laquelle il est demandé au tribunal, au visa de l'article 1242 du code civil, de : -condamner Monsieur [F] [E] à verser au Garage [W] la somme totale de 106.732,75 euros ; -condamner la BANQUE POSTALE à garantir les sommes que Monsieur [F] [E] sera condamné à verser ; -condamner solidairement Monsieur [F] [E] et la BANQUE POSTALE à verser au Garage [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
Vu la constitution d'avocat de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD le 30 décembre 2021 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 novembre 2022, puis ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 mai 2023, le 2 février 2024 et le 21 août 2024 par la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposées, elle a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, et 1947 du code civil, de : -juger les demandes de la SAS GARAGE [W] irrecevables et en tout cas mal fondées ; En conséquence, -débouter la SAS GARAGE [W] de ses demandes ; -condamner la SAS GARAGE [W] à payer à Monsieur [F] [E] et à la BANQUE POSTALE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance ; -rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 14 janvier 2023, puis ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 novembre 2023 et le 17 mai 2024, par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposées, la SAS GARAGE [W] a demandé au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 1242 et 1383 du code civil, et L. 124-3 du code des assurances, de : -juger son action recevable et bien fondée ; -juger que la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD a fait aveu judiciaire de l’intérêt à agir de la SAS GARAGE [W] ; -débouter la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD de l’intégralité de ses demandes ; -renvoyer l’affaire à la prochaine mise en état pour les conclusions au fond de la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD avec injonction de conclure ; -condamner la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à payer à la SAS GARAGE [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de l’incident; -condamner la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD aux entiers dépens de l’incident.
Monsieur [E] n'ayant pas constitué avocat, la présente décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée une dernière fois à l'audience d'incident du 12 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « donner acte / dire / juger / constater » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile car elles n'ont pas de portée juridique. Il ne sera donc pas statué sur ce type de demande.
SUR [Localité 6] DE NON-RECEVOIR :
Vu les dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile qui prévoient que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Vu les dispositions des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ;
Selon les termes de son assignation introductive d'instance, la SAS GARAGE [W] réclame le paiement à Monsieur [E] de la somme totale de 106.732,75 euros et la condamnation de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à garantir cette somme.
La SAS GARAGE [W] produit un procès-verbal de réquisition daté du 29 janvier 2018 en vertu duquel elle soutient être intervenue pour effectuer l'enlèvement et la conservation des véhicules impliqués dans un accident de la circulation survenu le même jour.
Elle produit également aux débats un jugement du tribunal correctionnel du 25 juin 2019 et un jugement correctionnel sur intérêts civils du 26 mars 2021 dont il ressort que Monsieur [F] [E], assuré auprès de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, a été jugé responsable de l'accident survenu le 29 janvier 2018 et condamné à indemniser les parties civiles. Parmi celles-ci, figurent la SARL LOTRANVER SL et la SA CISTERNAS DE BONARES CISTERBONA SA, propriétaires espagnols des véhicules enlevés, ces deux sociétés n'ayant toutefois formulé aucune demande au tribunal.
La BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD soulève en premier lieu le défaut d'intérêt à agir de la SAS GARAGE [W], au motif que le procès-verbal de réquisition est au nom de « M [W], dépanneur poids-lourds, [Adresse 10] » et que le tampon apposé par la société requise est « [Adresse 7] », inscrite au RCS sous le n° 524 618 584 000 14 et dont le siège social est à [Localité 8], et non la société GARAGE [W], inscrite au RCS sous le n° 391 583 473 et dont le siège social est situé à [Localité 5].
Si la défenderesse fait valoir qu'aucun élément ne démontre la réalité de l'intervention de la SAS GARAGE [W] sur les lieux de l'accident le 29 janvier 2018 et qu'elle ne dispose donc d'aucun intérêt à agir, il y a lieu d'observer qu'au delà des incertitudes sur la société nominativement désignée par la réquisition judiciaire, il a été établi, par la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 6 mars 2019, que les véhicules enlevés le 29 janvier 2018 étaient bien présents dans les locaux de la SAS GARAGE [W].
En outre, selon les termes mêmes de cette sommation interpellative, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a indiqué à l'huissier qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 29 janvier 2018, deux poids lourds étrangers avaient été complètement détruits engageant la responsabilité de son assuré, ajoutant que le tracteur et la semi-remorque espagnols avaient ainsi été immobilisés au dépôt du dépanneur, savoir le garage [W] et étaient toujours à ce jour immobilisés auprès de ce dernier. Au vu de ces éléments, la réalité de l'intervention effectuée par la SAS GARAGE [W] est établie.
Au surplus, il sera constaté que les factures adressées à la société espagnole « CTB CARGO GROUP SL / LOTRANVER SL », propriétaires des véhicules, ont été établies au nom de la « SAS GARAGE [W] ».
L'intérêt à agir de la SAS GARAGE [W] est en conséquence démontré.
La SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD soulève en second lieu son défaut d'intérêt et de qualité à agir en défense. Elle fait valoir que l'action de la demanderesse est fondée sur l'article 1242 du code civil alors que la défenderesse n'a pas la qualité de gardienne et qu'elle n'est pas responsable des actes commis par ses assurés. Elle expose en outre avoir déjà réglé à un tiers les sommes demandées par la SAS GARAGE [W].
Ce faisant, la défenderesse conteste d'une part le fondement juridique invoqué par la SAS GARAGE [W] pour solliciter le paiement de sa créance, et prétend d'autre part s'être libérée de sa dette entre les mains d'un tiers.
Il y a lieu de rappeler que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Il n'appartient pas au juge de la mise en état, juge de l'apparence et du manifeste, de trancher la question du bien-fondé de l'action engagée par la SAS GARAGE [W] à l'égard des défendeurs, ce qui relève de la compétence du tribunal statuant au fond, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SAS GARAGE [W] ou du défaut de qualité et d'intérêt à défendre de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
Il convient de renvoyer l'affaire pour la suite de l'instruction à une audience de mise en état comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à régler en outre à la SAS GARAGE [W] une somme qu'il convient de fixer à 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de rejeter la demande formée par la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE : Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 30 décembre 2021.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde BARCAT, juge de la mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD tirée du défaut d'intérêt à agir de la SAS GARAGE [W] ou du défaut de qualité et d'intérêt à défendre de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ;
CONDAMNONS la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à la SAS GARAGE [W] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la cause et les parties à l'audience du juge de la mise en état qui se tiendra le 25 février 2025 (mise en état silencieuse) pour les conclusions au fond de Maître LEBON pour la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT