POLE CIVIL section 5, 10 janvier 2025 — 16/04175
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 16/04175 - N° Portalis DBZE-W-B7A-GFRD AFFAIRE : [T] [D] [F], S.A.R.L. CJN, C/ [B] [W], [S] [W], Société LA COMPAGNIE PACIFICA, [O] [N], Société LA COMPAGNIE D’ASSURANCES MAAF, la SOCIETE GENERALE, agence immobilière CENTURY 21, Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits de la caisse RSI AUVERGNE agissant pour le compte de la caisse RSI LORRAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Madame Mathilde BARCAT, GREFFIER : Madame Emilie MARC
PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [D] [F], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jean-Thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 114
S.A.R.L. CJN, immatriculée au RCS de Nancy sous le n° 535 249 395, agissant poursuites et diligences de son gérant, M. [T] [D] [F], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Jean-Thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 114
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joëlle FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 164
Madame [S] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joëlle FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 164
S.A PACIFICA, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domicilié audit siège représentée par Me Joëlle FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 164
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 9
S.A LA COMPAGNIE D’ASSURANCES MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 9
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits de la caisse RSI AUVERGNE agissant pour le compte de la caisse RSI LORRAINE, dont le siège social est sis [Localité 10] représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 39
SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 7] défaillant
S.A.R.L. PAULO DA COSTA IMMOBILIER, agence immobilière CENTURY 21, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] mis hors de cause
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES MMA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] mis hors de cause
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EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2016, Monsieur [T] [D] [F], couvreur et gérant non salarié de la SARL CJN, a visité la maison d'habitation de Monsieur [B] [W] et de Madame [S] [W] née [X], en présence de Monsieur [O] [N] [J], agent commercial immobilier assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Lors de cette visite, Monsieur [D] [F] est passé au travers du plancher des combles et a fait une chute d'environ 8 mètres.
Par jugement mixte du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment : -déclaré les consorts [W] et Monsieur [N] [J] entièrement responsables du préjudice subi par Monsieur [D] [F] ; -condamné in solidum Monsieur et Madame [W], leur assureur, la SA PACIFICA, Monsieur [N] [J], son assureur, la SA MAAF ASSURANCES à indemniser Monsieur [D] [F] du préjudice subi du fait de l'accident ; -dit que dans les rapports entre les coobligés, un partage de responsabilité s'effectuera comme suit : *Monsieur et Madame [W] : 50% *Monsieur [N] [J] : 50% -condamné in solidum Monsieur [N] [J], son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, à garantir Monsieur et Madame [W] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre ; -condamné in solidum Monsieur [N] [J], son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 415 € en réparation de leur préjudice matériel ; -condamné in solidum Monsieur et Madame [W], leur assureur, la SA PACIFICA, Monsieur [N] [J], son assureur, la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [F] une provision à hauteur de 10.000 €, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; -ordonné une expertise judiciaire.
Par arrêt du 10 février 2022, la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
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Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 1er août 2024, Monsieur [D] [F] et la SARL CJN exposent qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord concernant l'indemnisation de Monsieur [D] [F]. Ils demandent en conséquence au juge de la mise en état de constater le désistement de l'instance