Surendettement, 10 janvier 2025 — 23/00228
Texte intégral
Jugement du 10 Janvier 2025 Minute n° 25/2
N° RG 23/00228 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I2BR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [A] [F] divorcée [G], demeurant [Adresse 4] comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 3] non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis Chez [13] Service Surendettement - [Adresse 2] non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez [9] - [Adresse 11] non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez [16] - [Adresse 1] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 18 octobre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 5 mai 2023, Madame [A] [F] divorcée [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 mai 2023, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 5 septembre 2023, tendant au rééchelonnement des créances sur la durée maximale de quarante-six mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 300 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 septembre 2023, Madame [A] [F] divorcée [G] a formé un recours, faisant valoir l’impossibilité pour elle d’assurer le remboursement mensuel de 300 euros.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [A] [F] divorcée [G] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 18 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [A] [F] divorcée [G] a comparu en personne à ladite audience et a expliqué être dans l’impossibilité de régler les mensualités telles que fixées par la commission, au regard de sa situation. Elle a expliqué être aide-soignante en mi-temps thérapeutique et dans l’impossibilité de reprendre son poste à 100 % compte tenu de problèmes de santé.
Par courrier transmis au greffe le 4 septembre 2024, le [10] a rappelé le montant des créances telles que déclarées à la Banque de France.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe et a été prorogée au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours Par application de l'article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [A] [F] divorcée [G] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 29 septembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 13 septembre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
II) Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement de la débitrice ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur. La première s’obtient en déduisant des ressourc