Surendettement, 10 janvier 2025 — 22/00158

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 10 Janvier 2025 Minute n° 25/1

N° RG 22/00158 - N° Portalis DBZE-W-B7G-II64

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 115

DÉFENDEURS :

Société [12], dont le siège social est sis Chez [21] - [Adresse 14] - [Localité 6] non comparante ni représentée

Société [11], dont le siège social est sis Chez [21] - [Adresse 14] - [Localité 5] non comparante ni représentée

Société [13], dont le siège social est sis Service surendettement, [Adresse 20] - [Localité 7] non comparante ni représentée

Société [18], dont le siège social est sis Chez [10]- Service surendettement - [Adresse 16] - [Localité 5] non comparante ni représentée

Société [17], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 15] - [Localité 1] non comparante ni représentée

Société [19]., dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 18 octobre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU,vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 3 décembre 2021, Monsieur [I] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 11 janvier 2022, ladite commission a déclaré Monsieur [I] [G] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Par décision du 28 juin 2022, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée de vingt-quatre mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 291,63 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme, préconisant que ces mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, soit 85 000 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 juillet 2022, Monsieur [I] [G] a formé un recours contre la décision qui lui a été notifiée le 6 juillet 2022. Il fait valoir ne pas souhaiter vendre sa maison puisqu’une telle mesure n’améliorerait pas sa situation, car il serait dans l’obligation de payer un loyer.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Monsieur [I] [G] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 19 octobre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Par conclusions pour l’audience du 31 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [I] [G] demande au tribunal une suspension de l’exigibilité des créances dans l’attente qu’il puisse faire valoir ses droits à la retraite, et à titre subsidiaire un rééchelonnement des dettes sur la durée la plus longue possible.

À l’appui de ses prétentions, il explique avoir été placé en invalidité à compter du 1er mars 2024, sa pension s’élevant à 1 227,20 euros bruts par mois ; il précise qu’il bénéficiera de sa retraite le 1er novembre 2025, à hauteur, selon son évaluation, de 1 479,69 euros bruts par mois. Il demande par conséquent de suspendre l’exigibilité des créances jusqu’à ce qu’il perçoive des revenus mensuels plus conséquents.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 31 mai 2024. Monsieur [I] [G], assisté de son avocat a confirmé sa demande de suspension de l’exigibilité des créances, pendant 18 mois jusqu’à ce qu’il perçoive sa retraite. Il a expliqué que le bien immobilier visé par la commission de surendettement était une maison de famille en indivision avec sa mère, ses frères et sœurs, et que la vente s’avérerait sans doute difficile.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.

Par jugement avant-dire droit en date du 6 septembre 2024 le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et enjoint à Monsieur [G] de produire les justificatifs actualisés de sa situation.

À l’audience de renvoi du 18 octobre 2024, Monsieur [I] [G] était non comparant. Son conseil a indiqué par mail du 16 octobre 2024 ne pouvoir être présent à l’audience et a fait parvenir au greffe les pièces actualisées de son client.

Par courriers reçus le : 18 septembre 2023, [21] mandatée par [12] a indiqué s’en remettre au tribunal,19 septembre 2023 la société [18] a produit le décompte de sa créance s’élevant à 4685,01 euros